Commission Regulation (EEC) No 2908/79 of 21 December 1979 derogating from Regulation (EEC) No 1102/78 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 .
( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .
( 4 ) JO NO L 185 DU 21 . 7 . 1979 , P . 23 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2908/79 DE LA COMMISSION
DU 21 DECEMBRE 1979
DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION DU 25 MAI 1978 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/79 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ; QUE , TOUTEFOIS , LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LA REPUBLIQUE DE COREE ONT BENEFICIE EN 1979 DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ;
CONSIDERANT QUE LES NEGOCIATIONS AVEC CES PAYS , POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES QUE LES PAYS EN CAUSE S ' ENGAGENT A EXPORTER VERS LA COMMUNAUTE EN 1980 , N ' ONT PAS ENCORE ABOUTI ; QUE , DANS L ' ATTENTE DES RESULTATS DE CES NEGOCIATIONS , IL N ' EST PAS OPPORTUN D ' INTERROMPRE LES COURANTS COMMERCIAUX AVEC CES PAYS ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE PREVOIR PROVISOIREMENT L ' OCTROI DE CERTIFICATS POUR L ' IMPORTATION DE QUANTITES LIMITEES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE CHINE ET DE COREE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 29 FEVRIER 1980 , IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE OU DE LA REPUBLIQUE DE COREE , JUSQU ' A CONCURRENCE DE 24 % DE LA QUANTITE IMPORTEE EN 1977 DE CHACUN DE CES PAYS PAR CHAQUE INTERESSE DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE .
LA PREUVE RELATIVE AUX QUANTITES IMPORTEES EN 1977 VISEES CI-DESSUS EST APPORTEE LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT PAR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DOUANIERS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .
2 . AU CAS OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS EMANERAIENT DE PERSONNES N ' AYANT PAS IMPORTE LE PRODUIT EN CAUSE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE OU DE LA REPUBLIQUE DE COREE EN 1977 , CES DEMANDES SONT SATISFAITES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DANS LA LIMITE DE 2 % DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION SONT DELIVRES DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 .
3 . LORSQU ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES D ' UN DES PAYS MENTIONNES AU PARAGRAPHE 1 , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE NO 14 , L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE . LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS AINSI INDIQUE .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2447/79 EST ABROGE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT