Commission Regulation (EEC) No 2888/79 of 20 December 1979 adopting additional protective measures applicable to imports of garlic originating in Spain
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .
( 3 ) JO NO L 293 DU 20 . 11 . 1979 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2888/79 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1979
ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A L ' IMPORTATION D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LA FRANCE A DEMANDE A LA COMMISSION , LE 13 NOVEMBRE 1979 , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' ENCONTRE DES IMPORTATIONS D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ET DESTINES AU MARCHE FRANCAIS ; QUE CETTE DEMANDE COMPLETEE PAR DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES LE 16 NOVEMBRE 1979 A DONNE LIEU A L ' ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2553/79 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1979 , ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ( 3 ); QUE CE REGLEMENT PREVOIT LA SUSPENSION , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE DES AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ;
CONSIDERANT QUE LA FRANCE A DEMANDE A LA COMMISSION , LE 18 DECEMBRE 1979 , DE PROLONGER CES MESURES DE SAUVEGARDE JUSQU ' AU 31 MARS 1980 , EN LES ASSOUPLISSANT ; QUE CETTE DEMANDE SE JUSTIFIE PAR L ' IMPORTANCE DES DISPONIBILITES ESPAGNOLES QUI RISQUE D ' ENTRAINER UN ACCROISSEMENT BRUTAL DES APPORTS SUR LE MARCHE FRANCAIS , ANNIHILANT AINSI L ' EFFET DE LA MESURE ARRETEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2553/79 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE PREVOIR LA REOUVERTURE PARTIELLE , MOIS PAR MOIS , DU MARCHE FRANCAIS AUX IMPORTATIONS D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , TOUT EN GARANTISSANT POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE L ' ANNEE UN VOLUME GLOBAL D ' IMPORTATION EQUIVALANT AU VOLUME MOYEN REALISE AU COURS DES PERIODES CORRESPONDANTES DES DEUX CAMPAGNES PRECEDENTES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE DES AULX A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.01 H DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , EST SUSPENDUE POUR LES QUANTITES EXCEDANT :
- 85 TONNES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1980 ,
- 35 TONNES PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 1980 ,
- 25 TONNES PENDANT LE MOIS DE MARS 1980 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT