Council Regulation (EEC) No 2878/79 of 17 December 1979 amending Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organization of the market in seeds and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2878/79 DU CONSEIL du 17 décembre 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il apparaît opportun, suite à la mise en oeuvre d'accords résultant des négociations commerciales multilatérales, d'apporter certaines modifications à la réglementation communautaire du marché du riz;

considérant qu'il y a lieu d'assurer, par des mesures appropriées, la stabilité du marché du riz et des semences de riz, ainsi qu'un revenu équitable aux producteurs intéressés;

considérant que, à cette fin, le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (5), a notamment prévu la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences ; qu'il est dès lors indiqué d'étendre le champ d'application de ce règlement au riz destiné à l'ensemencement jusqu'alors régi par le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1552/79 (7);

considérant qu'il convient également de prévoir la possibilité d'encourager, par l'octroi de l'aide prévue, la production des semences de base et des semences certifiées de riz ; que ce produit doit à cet effet être visé à l'annexe du règlement (CEE) nº 2358/71;

considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit, dans son article 3, que le montant de l'aide à la production est fixé tous les deux ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante et pour la campagne consécutive ; que, toutefois, le montant de l'aide relative à la deuxième campagne peut être modifié avant le 1er août de l'année précédant son application si le marché communautaire risque d'être perturbé ; que la réalité du marché fait apparaître que cette date est prématurée ; qu'il convient dès lors de fixer pour cette modification une date limite antérieure au début de la campagne de commercialisation concernée et permettant d'agir en temps utile pour la production en cause;

considérant que, eu égard aux caractéristiques de l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences, il convient de remplacer le prélèvement à l'importation du riz destiné à l'ensemencement par l'application d'un droit de douane de 12 %;

considérant qu'à l'importation il est nécessaire de pouvoir distinguer le riz destiné à l'ensemencement des autres riz ; que, pour ce faire, il convient de modifier le règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2384/79 (9), (1)JO nº C 211 du 23.8.1979, p. 4. (2)JO nº C 289 du 19.11.1979, p. 49. (3)JO nº C 297 du 28.11.1979, p. 11. (4)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (5)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (6)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (7)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 9. (8)JO nº L 172 du 27.7.1968, p. 1. (9)JO nº L 274 du 31.10.1979, p. 9.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2358/71 est modifié comme suit: 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

premier

Il est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0011583">

2. L'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa dernière phrase est remplacé par le texte suivant:

«Cette modification doit intervenir avant le début de la campagne de commercialisation visée et en temps utile pour permettre une action sur la production.»

3. L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis

1. Pour le riz destiné à l'ensemencement relevant de la sous-position 10.06 A du tarif douanier commun, le taux du droit du tarif douanier commun est appliqué.

2. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.»

4. L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le tarif douanier commun est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1979.

Par le Conseil

Le président

S. BARRETT

ANNEXE I

«ANNEXE >PIC FILE= "T0011584">

ANNEXE II

Le tarif douanier commun est modifié comme suit: 1. Le texte de la note complémentaire 2 du chapitre 10 est remplacé par le texte suivant:

«2. Son considérés comme: a) riz à grains ronds, au sens des sous-positions 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 et B II b) 1, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b) riz à grains longs, au sens des sous-positions 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 et B II b) 2, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;

c) riz paddy, au sens de la sous-position 10.06 B I a), le riz muni de sa balle après battage;

d) riz décortiqué, au sens de la sous-position 10.06 B I b) le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato»;

e) riz semi-blanchi, au sens de la sous-position 10.06 B II a), le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

f) riz blanchi, au sens de la sous-position 10.06 B II b), le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une partie dans le cas du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

g) brisures, au sens de la sous-position 10.06 B III, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.»

2. Dans les notes complémentaires 3 D et E du chapitre 10, l'indication «du nº 10.06» est remplacée par «de la sous-position 10.06 B».

3. La position 10.06 est remplacée par le texte suivant: >PIC FILE= "T0011585">