Commission Regulation (EEC) No 2872/79 of 19 December 1979 fixing an additional rate for determining the quantities of alcohol to be delivered for compulsory distillation for the 1979/80 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 198 DU 4 . 8 . 1979 , P . 14 .
( 4 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .
( 5 ) JO NO L 198 DU 4 . 8 . 1979 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION
DU 19 DECEMBRE 1979
FIXANT UN TAUX SUPPLEMENTAIRE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES D ' ALCOOL A LIVRER DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2594/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT LA POSSIBILITE D ' AUGMENTER LES QUANTITES D ' ALCOOL CONTENUES DANS LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE VISEE A L ' ARTICLE 39 DU MEME REGLEMENT ; QUE CETTE POSSIBILITE EST FONCTION DES DONNEES DU BILAN PREVISIONNEL ;
CONSIDERANT QUE LES DONNEES DE CE BILAN MONTRENT QUE LES DISPONIBILITES DEPASSENT LES UTILISATIONS NORMALES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL APPARAIT INDIQUE DE FAIRE USAGE DE LA POSSIBILITE PREVUE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DU TAUX SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE FONCTION DE L ' IMPORTANCE DU DEPASSEMENT DES DISPONIBILITES PAR RAPPORT AUX UTILISATIONS ; QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DANS LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE VITI-VINICOLE DE MODULER , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA , LE TAUX SUPPLEMENTAIRE DE FACON A CE QUE LA DISTILLATION PORTE NOTAMMENT SUR LES VINS DE MOINDRE QUALITE ; QUE LE MANQUE ACTUEL DE DONNEES DEFINITIVES REND NECESSAIRE UN RENVOI DE L ' ETABLISSEMENT D ' UNE TELLE MODULATION A UNE DATE ULTERIEURE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1715/79 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1979 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ( 3 ), A DEJA FIXE A L ' ARTICLE 3 LES TITRES ALCOOMETRIQUES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LA DETERMINATION DU VOLUME D ' ALCOOL CONTENU DANS LES PRODUITS A LIVRER A LA DISTILLATION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION DES VINS PERMETTANT D ' OBSERVER LE TAUX SUPPLEMENTAIRE DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1709/79 ( 5 ); QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION , POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT SE TROUVER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE LE MECANISME DE PAIEMENT DE L ' AIDE VISE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR SOIT EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI LIMITE POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR LA TOTALITE DE L ' AIDE DANS UN DELAI EQUITABLE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATIONS ; QU ' IL Y A EN OUTRE LIEU DE PREVOIR LE CAS , DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DE TABLE DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE TAUX SUPPLEMENTAIRE VISE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST FIXE A 3 % .
LE TAUX SUPPLEMENTAIRE MODULE VISE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA , APPLICABLE A CHAQUE PRODUCTEUR CONCERNE POUR SA PROPRE PRODUCTION , SERA FIXE AVANT LE 31 JANVIER 1980 .
LA DISTILLATION DU VIN PERMETTANT D ' OBSERVER LE TAUX SUPPLEMENTAIRE VISE AU PREMIER ALINEA A LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET A CELLES DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LES DEMANDES POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES AVANT LE 15 AVRIL 1980 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT ET EN TOUT CAS AVANT LE 30 AVRIL 1980 , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LA DATE VISEE A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA ET LE 31 JUILLET 1980 .
ARTICLE 3
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
2 . ON ENTEND PAR DISTILLATEUR CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST FAITE .
ARTICLE 4
1 . LE PRIX D ' ACHAT FIXE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE 1,19 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVU A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST FIXE A :
- 0,44 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- 0,37 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR DEGRE ET PAR HECTOLITRE SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 LE SONT AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE EN DISTILLERIE .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA QUANTITE TOTALE DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
ARTICLE 5
1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LES DISTILLATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SI LE DISTILLATEUR , SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 MAI 1980 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES .
2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES LE MOIS ECOULE EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1980 LES CAS DES DISTILLATEURS QUI N ' ONT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT