Commission Regulation (EEC) No 2847/79 of 17 December 1979 amending for the second time Regulations (EEC) No 2187/79 and (EEC) No 2281/79 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the 1978/79 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 14 .
( 4 ) JO NO L 262 DU 18 . 10 . 1979 , P . 22 .
( 5 ) JO NO L 290 DU 17 . 11 . 1979 , P . 47 .
( 6 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2847/79 DE LA COMMISSION
DU 17 DECEMBRE 1979
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2187/79 ET ( CEE ) NO 2281/79 RELATIFS A L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2594/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2187/79 ( 3 ) ET NO 2281/79 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2546/79 ( 5 ), PREVOIENT , POUR LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE , LA POSSIBILITE DE DISTILLER UNE QUANTITE DE VIN POUVANT ALLER JUSQU ' A 100 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT ; QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 DE LA COMMISSION ( 6 ) PREVOIT QUE , DANS LE CAS OU LA DISTILLATION PORTE SUR DES VINS AUTRES QUE CEUX SOUS CONTRAT DE STOCKAGE , LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE PEUT PAS ETRE SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QUE , DANS LE CAS D ' UNE DISTILLATION D ' UN VIN AUTRE QUE CELUI SOUS CONTRAT DE STOCKAGE , LA QUANTITE DE CE VIN PEUT DEPASSER CELLE DU VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A CONDITION QUE LA LIMITATION VISEE CI-DESSUS ET RELATIVE A LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL SOIT RESPECTEE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2187/79 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 3 . DANS LE CAS OU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 , UN VIN AUTRE QUE CELUI SOUS CONTRAT FAIT L ' OBJET DE DISTILLATION , LA QUANTITE DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION PEUT ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , A CONDITION QUE LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE SOIT PAS SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT ADMIS A LA DISTILLATION . "
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2281/79 EST AJOUTE LE DEUXIEME ALINEA SUIVANT :
" DANS LE CAS OU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 , UN VIN AUTRE QUE CELUI SOUS CONTRAT FAIT L ' OBJET DE DISTILLATION , LA QUANTITE DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION PEUT ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , A CONDITION QUE LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE SOIT PAS SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT ADMIS A LA DISTILLATION . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT