Commission Regulation (EEC) No 2836/79 of 14 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new rates of exchange to be applied in agriculture for Italy and the United Kingdom

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 2 ) VOIR PAGE 58 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .

( 4 ) JO NO L 309 DU 5 . 12 . 1979 , P . 9 .

( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2836/79 DE LA COMMISSION

DU 14 DECEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 SUITE A LA FIXATION DE NOUVEAUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2722/79 ( 4 ), A PREVU A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), NE S ' APPLIQUENT , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE ET LA LIVRE BRITANNIQUE , QUE POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DES MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS INTERVENUES JUSQU ' AU 16 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 , L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A ETE MODIFIE POUR TENIR COMPTE DE LA FIXATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS POUR LA LIRE ITALIENNE ET LA LIVRE ANGLAISE , PRENANT EFFET EN PRINCIPE LE 17 DECEMBRE 1979 ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LES PARAGRAPHES SUIVANTS :

" 2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX FIXATIONS A L ' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ( 1 ):

- AVANT LE 22 JUIN 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1265/79 POUR LES PRODUITS ET LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,

- AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 3 A 5 , 6 ET 8 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2139/79 ( 2 ), POUR LES PRODUITS ET LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,

- AVANT LE 30 NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF DE LA COURONNE DANOISE VISE A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 8 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2722/79 ( 3 ), POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES ,

- AVANT LE 12 DECEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DE LA LIRE ITALIENNE ET DE LA LIVRE ANGLAISE VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES .

( 1 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 2 ) JO NO L 246 DU 29 . 9 . 1979 , P . 76 .

( 3 ) JO NO L 309 DU 5 . 12 . 1979 , P . 9 . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' ACHAT ET LES AUTRES MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 :

- AUX PARAGRAPHES 3 SOUS B ) PREMIER TIRET , 4 SOUS B ) PREMIER TIRET ET 5 PREMIER TIRET , SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1979 ,

- AUX PARAGRAPHES 3 SOUS C ) QUATRIEME TIRET , 4 SOUS C ) CINQUIEME TIRET ET 5 DERNIER ALINEA PREMIER TIRET , SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 17 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT