Commission Regulation (EEC) No 2834/79 of 14 December 1979 amending the moisture rate and the date of the award of the contract laid down in Regulations (EEC) No 2698/79 and (EEC) No 2699/79 for the mobilization of common wheat flour as food aid
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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 6 ) JO N L 305 DU 1 . 12 . 1979 , P . 64 .
( 7 ) JO N L 305 DU 1 . 12 . 1979 , P . 67 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2834/79 DE LA COMMISSION
DU 14 DECEMBRE 1979
MODIFIANT LE TAUX D'HUMIDITE ET LA DATE D'ADJUDICATION PREVUS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 2698/79 ET ( CEE ) N 2699/79 POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE A TITRE D'AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) N 2698/79 ( 6 ) ET ( CEE ) N 2699/79 ( 7 ) DE LA COMMISSION DU 30 NOVEMBRE 1979 ONT OUVERT UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE DESTINEE RESPECTIVEMENT A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI ET A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR , A TITRE D'AIDE ;
CONSIDERANT QUE , PAR SUITE D'UNE ERREUR DE TRANSCRIPTION , LE TAUX D'HUMIDITE NE CORRESPOND PAS A CELUI PRESENTE A L'AVIS DU COMITE DE GESTION ; QU'IL IMPORTE DES LORS DE RECTIFIER LE REGLEMENT EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LA RECTIFICATION TARDIVE DE CETTE ERREUR ENTRAINE LA NECESSITE DE MODIFIER LA DATE LIMITE DE PRESENTATION DES OFFRES ET DE L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES REGLEMENTS ( CEE ) N 2698/79 ET ( CEE ) N 2699/79 SONT MODIFIES COMME SUIT :
_ A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 2 , LA DATE DU 14 DECEMBRE 1979 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 21 DECEMBRE 1979 ,
_ A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 ET 2 PREMIER TIRET , LE TAUX DE 12 % EST REMPLACE PAR CELUI DE 14 % .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 DECEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT