Commission Regulation (EEC) No 2825/79 of 14 December 1979 temporarily suspending certain provisions of Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2825/79 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1979 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) nº 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/79 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 9 bis du règlement (CEE) nº 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 296/79 (4), a prévu la délivrance de certificats de longue durée de validité pour les produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B ; que cette faculté particulière a été accordée pour tenir compte des pratiques commerciales relatives aux produits en cause ; que, toutefois, pour éviter une utilisation de type spéculatif de cette durée de validité, la délivrance de tels certificats a été assortie de conditions très strictes, consistant notamment en l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et d'exporter effectivement vers cette destination, ainsi que l'obligation d'apporter les preuves d'arrivée à destination;

considérant que la situation du marché mondial de l'orge et du malt, ainsi que son évolution prévisible, se présentent en des termes très différents pour la présente campagne d'exportation par rapport à ce qu'ils étaient lors de la campagne précédente ; que cette situation et cette évolution prévisible, en particulier la vive concurrence et l'incertitude sur le marché mondial, justifient à titre temporaire un assouplissement des exigences posées par la réglementation actuelle ; que, en particulier, pour une période de quelques mois, il paraît justifié, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux conditions du marché, de suspendre l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et d'exporter vers cette destination;

considérant que, à titre de corollaire, il convient de suspendre pour la même période les exigences particulières posées par la réglementation actuelle pour la libération des cautions liées à la demande de tels certificats de longue durée ; que cette suspension doit toucher d'une part l'obligation d'indiquer la destination, d'autre part l'obligation d'apporter la preuve de l'arrivée à destination;

considérant que les mesures de suspension prévues à titre temporaire par le présent règlement ne doivent affecter en aucune façon les obligations existantes découlant des certificats en cours de validité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 2042/75:

«Article 9 ter

1. Pour les demandes de certificats d'exportation relatifs aux produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun, présentées à compter du 16 décembre 1979 jusqu'au 30 avril 1980 inclus, les dispositions de l'article 9 bis sont suspendues.

2. Par dérogation à l'article 9 et sur requête de l'intéressé, les certificats d'exportation pour les produits mentionnés au paragraphe 1, dont les demandes sont déposées à compter du 16 décembre 1979 jusqu'au 30 avril 1980, sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75: - jusqu'au 30 septembre 1980 lorsqu'ils sont délivrés jusqu'au 31 décembre 1979,

- jusqu'au 30 septembre 1980 lorsqu'ils sont délivrés du 1er janvier au 30 avril 1980.

3. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) nº 193/75, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 2 ne sont pas transmissibles. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 5. (4)JO nº L 41 du 16.2.1979, p. 34.

4. Pour les certificats délivrés en vertu du paragraphe 2, la caution est de: - 25 unités de compte par tonne pour les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 1979,

- 20 unités de compte par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril 1980.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président