Commission Regulation (EEC) No 2784/79 of 12 December 1979 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1798/75 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific or cultural materials

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( 1 ) JO NO L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 134 DU 31 . 5 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 316 DU 6 . 12 . 1975 , P . 17 .

( 4 ) JO NO L 149 DU 9 . 6 . 1976 , P . 7 .

( 5 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .

( 6 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2784/79 DE LA COMMISSION

DU 12 DECEMBRE 1979

FIXANT LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL RELATIF A L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF A L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1027/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/76 ( 4 ), LA COMMISSION A ARRETE LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL PRECITE ;

CONSIDERANT QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1027/79 CONDUISENT A MODIFIER EN CONSEQUENCE LESDITES DISPOSITIONS D ' APPLICATION ; QU ' IL EN RESULTE NOTAMMENT L ' ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSION EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE DES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AINSI QUE CELLE DES OUTILS A UTILISER POUR LEUR ENTRETIEN , LEUR CONTROLE , LEUR CALIBRAGE OU LEUR REPARATION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU PAR AILLEURS D ' APPORTER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 LES MODIFICATIONS NECESSAIRES EN VUE DE TENIR COMPTE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 5 );

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION ENTRE ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES SITUES DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS , D ' OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ADMIS EN FRANCHISE , IL CONVIENT DE PREVOIR UN SYSTEME DE CONTROLE DE LA DESTINATION ET DE L ' UTILISATION DES OBJETS EN CAUSE AU MOYEN D ' UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 , ETABLI CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 6 );

CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , IL APPARAIT EN OUTRE NECESSAIRE D ' APPORTER CERTAINS AMENAGEMENTS A LA PROCEDURE MISE EN PLACE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DETAILS PREVUS A SON ARTICLE 4 ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA MULTIPLICITE DES MODIFICATIONS A APPORTER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 ET DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL APPARAIT OPPORTUN DE REPRENDRE EN UN SEUL TEXTE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 ET D ' ABROGER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

A . OBLIGATIONS DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE

ARTICLE PREMIER

1 . L ' ADMISSION AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , CI-APRES DENOMMES " OBJETS " , ENTRAINE L ' OBLIGATION POUR L ' ETABLISSEMENT OU L ' ORGANISME DESTINATAIRE :

- D ' ACHEMINER DIRECTEMENT LESDITS OBJETS JUSQU ' AU LIEU DE DESTINATION DECLARE ,

- DE LES PRENDRE EN CHARGE DANS SON INVENTAIRE ,

- DE LES UTILISER EXCLUSIVEMENT AUX FINS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 ,

- DE FACILITER TOUS CONTROLES QUE LES AUTORITES COMPETENTES ESTIMERAIENT UTILES D ' EFFECTUER AFIN DE S ' ASSURER QUE LES CONDITIONS POUR L ' OCTROI DE LA FRANCHISE SONT ET DEMEURENT REMPLIES .

2 . LE CHEF DE L ' ETABLISSEMENT OU DE L ' ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , EST TENU DE PRODUIRE AUX AUTORITES COMPETENTES UNE DECLARATION ATTESTANT QU ' IL A PRIS CONNAISSANCE DES DIFFERENTES OBLIGATIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 ET COMPORTANT L ' ENGAGEMENT DE S ' Y CONFORMER .

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT PREVOIR QUE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE PRECEDENT SOIT PRODUITE , SOIT POUR CHAQUE IMPORTATION , SOIT POUR PLUSIEURS IMPORTATIONS , SOIT ENCORE POUR L ' ENSEMBLE DES IMPORTATIONS A EFFECTUER PAR L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE .

B . CONDITIONS A OBSERVER EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION

ARTICLE 2

1 . LORSQU ' IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME BENEFICIAIRE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION D ' UN OBJET EST TENU , A COMPTER DE LA DATE DE SA RECEPTION , AUX MEMES OBLIGATIONS QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 1ER .

2 . LORSQUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME BENEFICIAIRE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION D ' UN OBJET EST SITUE DANS UN ETAT MEMBRE , AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME QUI PROCEDE A CE PRET , A CETTE LOCATION OU A CETTE CESSION , L ' EXPEDITION DUDIT OBJET A DESTINATION DU PREMIER ETAT MEMBRE DONNE LIEU A LA DELIVRANCE PAR LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , AFIN DE GARANTIR QUE CET OBJET SERA AFFECTE A UNE UTILISATION OUVRANT DROIT AU MAINTIEN DE LA FRANCHISE , D ' UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 , CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 . A CET EFFET , LEDIT EXEMPLAIRE DE CONTROLE DEVRA COMPORTER DANS LA CASE 104 , SOUS LA RUBRIQUE " AUTRES " , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- OBJET EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE ( UNESCO ).

APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 .

- TOLDFRIT INDFOERTE VARER ( UNESCO ).

ANVENDELSE AF ARTIKEL 6 , STK . 2 , I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1798/75 .

- ZOLLFREIE WARE ( UNESCO ).

ANWENDUNG VON ARTIKEL 6 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1798/75 .

- GOODS ADMITTED DUTY-FREE ( UNESCO ).

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 6 ( 2 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 1798/75 .

- OGGETTO IN FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI ( UNESCO ).

APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1798/75 .

- VOORWERP MET VRIJSTELLING VAN DOUANERECHTEN ( UNESCO ).

TOEPASSING VAN ARTIKEL 6 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1798/75 .

3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AU PRET , A LA LOCATION OU A LA CESSION DE PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES S ' ADAPTANT AUX INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES , AINSI QUE D ' OUTILS POUR L ' ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES , QUI ONT ETE ADMIS EN FRANCHISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 .

C . DISPARITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L ' OCTROI DE LA FRANCHISE

ARTICLE 3

1 . L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME QUI NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , OU QUI ENVISAGE D ' UTILISER UN OBJET ADMIS EN FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , EST TENU D ' EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES .

2 . LORSQU ' UN OBJET EST UTILISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , IL EST SOUMIS A L ' APPLICATION DU DROIT DE DOUANE QUI LUI EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE IL EST AFFECTE A UN AUTRE USAGE , D ' APRES L ' ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUE OU ADMISE A CETTE DATE PAR LE SERVICE DES DOUANES .

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' UN OBJET DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75

ARTICLE 4

AUX FINS D ' OBTENIR L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' UN OBJET AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , LE CHEF DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMENT OU ORGANISME .

CETTE DEMANDE DOIT ETRE ASSORTIE DE TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION JUGES NECESSAIRES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VUE DE DETERMINER SI LES CONDITIONS PREVUES POUR L ' OCTROI DE LA FRANCHISE SONT REMPLIES .

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75

ARTICLE 5

1 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARA- GRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , ON ENTEND PAR " CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBJECTIVES " D ' UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE CELLES QUI , RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DUDIT INSTRUMENT OU APPAREIL OU DES ADAPTATIONS DONT IL A FAIT L ' OBJET PAR RAPPORT A UN INSTRUMENT OU APPAREIL DE TYPE COURANT , LUI PERMETTENT DE REALISER DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU QUI NE SONT PAS REQUISES POUR L ' EXECUTION DE TRAVAUX D ' EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE .

LORSQUE , SUR LA BASE DE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBJECTIVES , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER SANS AMBIGUITE SI UN INSTRUMENT OU UN APPAREIL DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN INSTRUMENT OU UN APPAREIL SCIENTIFIQUE , IL EST PROCEDE A L ' EXAMEN DES FINS AUXQUELLES SONT GENERALEMENT UTILISES DANS LA COMMUNAUTE LES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU GENRE DE CELUI POUR LEQUEL EST DEMANDEE L ' IMPORTATION EN FRANCHISE . SI CET EXAMEN FAIT APPARAITRE QUE CET INSTRUMENT OU APPAREIL EST PRINCIPALEMENT UTILISE A LA REALISATION D ' ACTIVITES SCIENTIFIQUES , IL EST REPUTE AVOIR UN CARACTERE SCIENTIFIQUE .

2 . POUR ETABLIR LA COMPARAISON PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , NE SONT CONSIDERES COMME " ESSENTIELLES " QUE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LE RESULTAT DES TRAVAUX SPECIFIQUES A EFFECTUER .

LORS DE CETTE COMPARAISON NE SONT NOTAMMENT PAS PRIS EN CONSIDERATION :

- LA CONCEPTION TECHNIQUE D ' UN INSTRUMENT OU APPAREIL ,

- LE FAIT POUR UN INSTRUMENT OU APPAREIL DE POUVOIR REALISER DES PERFORMANCES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT NECESSAIRES POUR LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX SPECIFIQUES A EFFECTUER ,

- LA PRESENTATION EXTERIEURE D ' UN INSTRUMENT OU APPAREIL ,

- SA VALEUR MARCHANDE ,

- LA FREQUENCE DES ENTRETIENS AUXQUELS IL DOIT ETRE SOUMIS ,

- LES POSSIBILITES DU SERVICE APRES VENTE DONT IL PEUT BENEFICIER .

ARTICLE 6

1 . AUX FINS D ' OBTENIR L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , LE CHEF DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMENT OU ORGANISME .

2 . LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT CONTENIR LES INFORMATIONS SUIVANTES RELATIVES A L ' INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE :

A ) LA DESIGNATION COMMERCIALE PRECISE DE CET INSTRUMENT OU APPAREIL , UTILISEE PAR LE FABRICANT , SON CLASSEMENT PRESUME DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBJECTIVES QUI PEUVENT JUSTIFIER LE CARACTERE SCIENTIFIQUE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL ;

B ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DU FABRICANT ET , LE CAS ECHEANT , DU FOURNISSEUR ;

C ) LE PAYS D ' ORIGINE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL ;

D ) LE LIEU OU L ' INSTRUMENT OU APPAREIL DOIT ETRE UTILISE ;

E ) L ' USAGE AUQUEL EST DESTINE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL ;

F ) LA DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET A LA REALISATION DUQUEL L ' INSTRUMENT OU APPAREIL DOIT ETRE UTILISE ;

G ) LE PRIX DE CET INSTRUMENT OU APPAREIL , OU , SI POSSIBLE , SA VALEUR EN DOUANE ;

H ) LE DELAI POUR LA LIVRAISON ;

I ) LA DATE DE LA COMMANDE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL SI CELUI-CI A DEJA ETE COMMANDE ;

J ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DE LA OU DES FIRMES COMMUNAUTAIRES AUPRES DESQUELLES DES DEMARCHES ONT ETE FAITES EN VUE DE LA FOURNITURE D ' UN INSTRUMENT OU APPAREIL D ' UNE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE , LE RESULTAT DE CES DEMARCHES ET LES RAISONS DETAILLEES POUR LESQUELLES UN INSTRUMENT OU APPAREIL DISPONIBLE DANS LA COMMUNAUTE NE SERAIT PAS APPROPRIE A LA REALISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PARTICULIERES ENVISAGEES .

A LA DEMANDE DOIT ETRE JOINTE UNE DOCUMENTATION FOURNISSANT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES CARACTERISTIQUES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL .

ARTICLE 7

1 . L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE STATUE DIRECTEMENT SUR LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 6 DANS TOUS LES CAS OU LES ELEMENTS D ' INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , EVENTUELLEMENT APRES CONSULTATION DES MILIEUX ECONOMIQUES INTERESSES , LUI PERMETTENT D ' APPRECIER SI L ' INSTRUMENT OU APPAREIL DOIT ETRE CONSIDERE OU NON COMME SCIENTIFIQUE ET S ' IL EXISTE OU NON DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

2 . LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE N ' EST PAS EN MESURE DE PRENDRE LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LA DEMANDE AINSI QUE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE Y AFFERENTE SONT TRANSMISES A LA COMMISSION EN VUE DE PERMETTRE A CETTE DERNIERE D ' ENGAGER LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 3 A 7 .

DANS L ' ATTENTE DE L ' ACHEVEMENT DE CETTE PROCEDURE , L ' AUTORITE COMPETENTE PEUT AUTORISER L ' IMPORTATION DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L ' OBJET DE LA DEMANDE EN EXONERATION PROVISOIRE DES DROITS DE DOUANE MOYENNANT L ' ENGAGEMENT DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE D ' ACQUITTER LES DROITS AU CAS OU LA FRANCHISE NE SERAIT PAS ACCORDEE .

L ' AUTORITE COMPETENTE PEUT SUBORDONNER L ' OCTROI DE CETTE EXONERATION PROVISOIRE A LA CONSTITUTION D ' UNE GARANTIE DANS LES CONDITIONS QU ' ELLE DETERMINE .

3 . DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE , LA COMMISSION EN COMMUNIQUE LA COPIE AUX ETATS MEMBRES AVEC LA DOCUMENTATION Y AFFERENTE .

4 . SI , A L ' ISSUE D ' UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L ' ENVOI DE CETTE COMMUNICATION , AUCUN ETAT MEMBRE N ' A ADRESSE A LA COMMISSION DES OBJECTIONS QUANT A L ' ADMISSION EN FRANCHISE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE , LEDIT INSTRUMENT OU APPAREIL EST REPUTE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR CETTE ADMISSION EN FRANCHISE . NOTIFICATION DE CETTE SITUATION EST FAITE PAR LA COMMISSION AUX ETATS MEMBRES DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE .

5 . SI , DANS LE DELAI DE TROIS MOIS VISE AU PARA- GRAPHE 4 , UN ETAT MEMBRE A ADRESSE A LA COMMISSION DES OBJECTIONS QUANT A L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE , LA COMMISSION SAISIT DANS LES MEILLEURS DELAIS UN GROUPE D ' EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES , QUI SE REUNIT DANS LE CADRE DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES AFIN D ' EXAMINER LE CAS D ' ESPECE .

LES OBJECTIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT DOIVENT ETRE MOTIVEES . SELON LE CAS , CETTE MOTIVATION DOIT FAIRE RESSORTIR LES RAISONS POUR LESQUELLES LEDIT INSTRUMENT OU APPAREIL NE DEVRAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME SCIENTIFIQUE OU INDIQUER LE TYPE EXACT DU OU DES INSTRUMENTS OU APPAREILS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE CONSIDERES COMME AYANT UNE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELUI POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE , AINSI QUE LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DE LA OU DES FIRMES COMMUNAUTAIRES EN MESURE DE LES FOURNIR . DANS CE DERNIER CAS , UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE RELATIVE AUX INSTRUMENTS OU APPAREILS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE DOIT ETRE COMMUNIQUEE A LA COMMISSION DANS LES MEILLEURS DELAIS .

LA COMMISSION TRANSMET DES LEUR RECEPTION L ' ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS AUX ETATS MEMBRES .

6 . LORSQU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN AUQUEL IL EST PROCEDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 QUE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SCIENTIFIQUE ET QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION ARRETE UNE DECISION ETABLISSANT QUE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMIS EN FRANCHISE .

LORSQU ' IL RESSORT DE CET EXAMEN QUE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME SCIENTIFIQUE , OU QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE SONT PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION ARRETE UNE DECISION ETABLISSANT QUE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMIS EN FRANCHISE .

NOTIFICATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION EST FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES DANS UN DELAI DE DEUX SEMAINES .

7 . SI , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LA COMMISSION , CELLE-CI N ' A PAS ARRETE LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 6 , L ' INSTRUMENT OU APPAREIL AYANT FAIT L ' OBJET DE CETTE DEMANDE EST REPUTE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMIS EN FRANCHISE .

ARTICLE 8

LE DELAI DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D ' ADMISSION EN FRANCHISE EST DE SIX MOIS .

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT TOUTEFOIS FIXER UN DELAI SUPERIEUR COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A CHAQUE OPERATION .

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75

ARTICLE 9

1 . AUX FINS D ' OBTENIR L ' ADMISSION EN FRANCHISE D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , LE CHEF DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMNT OU ORGANISME .

2 . LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT CONTENIR LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) A E ) ET ETRE ASSORTIE D ' UNE DOCUMENTATION FOURNISSANT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES CARACTERISTIQUES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL .

EN OUTRE , ELLE DOIT COMPORTER :

A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DU DONATEUR ;

B ) L ' ATTESTATION DU DEMANDEUR QUE LES INSTRUMENTS OU APPAREILS POUR LESQUELS LA FRANCHISE EST DEMANDEE SONT EFFECTIVEMENT OFFERTS A L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME CONSIDERE SANS CONTREPARTIE COMMERCIALE D ' AUCUNE SORTE , NOTAMMENT D ' ORDRE PUBLICITAIRE .

ARTICLE 10

1 . L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE STATUE DIRECTEMENT SUR LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 9 .

ELLE N ' AUTORISE L ' ADMISSION EN FRANCHISE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERES QUE POUR AUTANT QU ' IL AIT ETE ETABLI , A SON ENTIERE SATISFACTION , QUE LE DON ADRESSE A L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE EST EFFECTIVEMENT DEPOURVU DE TOUTE PREOCCUPATION D ' ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

2 . LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE N ' EST PAS EN MESURE D ' APPRECIER , SUR LA BASE DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSE , SI L ' INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL LE BENEFICE DE LA FRANCHISE EST DEMANDE DOIT ETRE CONSIDERE OU NON COMME SCIENTIFIQUE , LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHES 2 A 7 EST D ' APPLICATION .

ARTICLE 11

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AUX OUTILS POUR L ' ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION D ' INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES ADMIS EN FRANCHISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 .

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L ' ADMISSION EN FRANCHISE DE PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES OU D ' OUTILS AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75

ARTICLE 12

AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , ON ENTEND PAR " ACCESSOIRES SPECIFIQUES " , LES ARTICLES SPECIALEMENT CONCUS POUR ETRE UTILISES AVEC UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE DETERMINE AFIN D ' EN AMELIORER LE RENDEMENT OU LES POSSIBILITES D ' UTILISATION .

ARTICLE 13

AUX FINS D ' OBTENIR L ' ADMISSION EN FRANCHISE , SOIT DE PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES , SOIT D ' OUTILS , AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 , LE CHEF DE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMENT OU ORGANISME .

CETTE DEMANDE DOIT ETRE ASSORTIE DE TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION JUGES NECESSAIRES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VUE DE DETERMINER SI LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) OU A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 SONT REMPLIES .

ARTICLE 14

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE STATUE DIRECTEMENT SUR LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 13 .

2 . LA PROCEDURE DEFINIE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHES 2 A 7 EST APPLICABLE MUTATIS MUTANDIS , LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE OU EST SITUE L ' ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE N ' EST PAS EN MESURE D ' ETABLIR :

- QUE L ' INSTRUMENT OU APPAREIL AUQUEL SONT DESTINES , SOIT LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES , SOIT LES OUTILS , FAISANT L ' OBJET DE LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 13 , SERAIT SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE S ' IL ETAIT LUI-MEME PRESENTEMENT IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE ,

- QUE DES OUTILS EQUIVALENTS A CEUX POUR LEQUELS LA FRANCHISE EST DEMANDEE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 15

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 SONT APPLICABLES AUX AUTORISATIONS D ' ADMISSION EN FRANCHISE DELIVRES AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 .

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES

ARTICLE 16

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES INSTRUMENTS , APPAREILS , PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES ET OUTILS DONT LE PRIX OU LA VALEUR EN DOUANE EST SUPERIEUR A 3 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET DONT IL A AUTORISE L ' ADMISSION EN FRANCHISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 OU DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 .

CETTE LISTE COMPORTE LA DESIGNATION COMMERCIALE DES OBJETS ENUMERES A L ' ALINEA PRECEDENT AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN INDIQUEE DANS LA DEMANDE . ELLE COMPORTE EN OUTRE L ' INDICATION DU OU DES FABRICANTS , DU OU DES PAYS D ' ORIGINE ET DU PRIX OU DE LA VALEUR EN DOUANE DES OBJETS CONSIDERES ,

2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S ' EFFECTUE AU COURS DU PREMIER ET DU TROISIEME TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES OBJETS EN CAUSE QUI ONT DONNE LIEU A UNE AUTORISATION D ' ADMISSION EN FRANCHISE DELIVREE AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .

3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE LES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

4 . LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DU MONTANT DE 3 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES VISE AU PARAGRAPHE 1 EST CALCULEE EN UTILISANT LES REGLES PREVUES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 .

5 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 3 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EN MONNAIE NATIONALE .

6 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 3 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L ' ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 PRECITE , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L ' ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 5 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .

ARTICLE 17

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE EGALEMENT A LA COMMISSION LA LISTE DES INSTRUMENTS , APPAREILS , PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES ET OUTILS DONT IL A AUTORISE L ' ADMISSION EN FRANCHISE EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 11 . CETTE LISTE COMPORTE LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DU FABRICANT , LA DESIGNATION COMMERCIALE DES OBJETS CONSIDERES AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN INDIQUEE DANS LA DEMANDE DE FRANCHISE .

2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S ' EFFECTUE AU COURS DU PREMIER ET DU TROISIEME TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES OBJETS EN CAUSE QUI ONT DONNE LIEU A UNE AUTORISATION D ' ADMISSION EN FRANCHISE AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .

3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE LES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

ARTICLE 18

LES LISTES VISEES AUX ARTICLES 16 ET 17 FONT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PERIODIQUE AU SEIN DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES .

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 EST ABROGE .

ARTICLE 20

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION