Commission Regulation (EEC) No 2747/79 of 6 December 1979 amending in respect of sheep' s or lambs' wool, not carded or combed, waste of sheep' s or lambs' wool, or of other animal hair (fine or course), not pulled or garnetted, cotton, not carded or combed, and cotton linters, Regulation (EEC) No 749/78 on the determination of the origin of textile products, falling within Chapters 51, and 53 to 62 of the Common Customs Tariff

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2747/79 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1979 modifiant, en ce qui concerne la laine en masse, les déchets de laine et de poils (fins ou grossiers) à l'exclusion des effilochés, le coton en masse et les linters de coton, le règlement (CEE) nº 749/78 relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), et notamment son article 14,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 749/78 de la Commission (2) prévoit que les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, originaires du pays où ils ont fait l'objet d'une transformation complète au sens de l'article 2 de ce règlement, ou de la Communauté s'ils y ont subi cette transformation;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit, entre autres, que sont considérées comme complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception toutefois de ceux qui sont énumérés dans la liste A ou B de ce règlement et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à ces listes;

considérant que, dans le cas de la laine en masse de la position tarifaire ex 53.01 et des déchets de laine et de poils (fins ou grossiers) à l'exclusion des effilochés, de la position tarifaire ex 53.03, il n'existe aucune disposition dans le règlement (CEE) nº 749/78 prévoyant que le dégraissage ou le carbonisage de tels produits confère le caractère de produit originaire du pays où de telles transformations ont lieu;

considérant que, dans le cas du dégraissage ou du carbonisage de la laine en masse de la position tarifaire ex 53.01, dont la valeur ne dépasse pas 50 % de la valeur du produit fini, on considère que ces produits ont fait l'objet d'une transformation complète constituant un stade de fabrication important;

considérant que, dans le cas du carbonisage des déchets de laine et de poils (fins ou grossiers) à l'exclusion des effilochés de la position tarifaire ex 53.03 dont la valeur ne dépasse pas 50 % de la valeur du produit fini, on considère que de tels produits ont fait l'objet d'une transformation complète constituant un stade de fabrication important;

considérant que, dans le cas du coton en masse blanchi de la position tarifaire ex 55.01 et des linters de coton blanchis de la position tarifaire ex 55.02, il n'existe aucune disposition dans le règlement (CEE) nº 749/78 prévoyant que la fabrication de ces produits confère le caractère de produits originaires du pays où la transformation a lieu;

considérant que, dans le cas de la fabrication de coton en masse blanchi, non peigné ni cardé, et de linters de coton blanchis, pour lesquels la valeur du coton brut et des linters bruts n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini, il est considéré que ces produits ont fait l'objet d'une transformation complète constitutant un stade important de fabrication;

considérant que le règlement (CEE) nº 749/78 doit être modifié en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste B du règlement (CEE) nº 749/78 est modifiée par l'insertion des règles contenues à l'annexe du présent règlement pour ce qui concerne certains produits relevant des positions ex 53.01, ex 53.03 ex 55.01 et ex 55.02 du tarif douanier commun.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1. (2)JO nº L 101 du 14.4.1978, p. 7.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission

ANNEXE

>PIC FILE= "T0011963">