Commission Regulation (EEC) No 2730/79 of 29 November 1979 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
****
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .
( 4 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2461/67 .
( 5 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2600/67 .
( 6 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .
( 7 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 2 .
( 9 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 17 .
( 10 ) JO NO L 39 DU 17 . 2 . 1971 , P . 1 .
( 11 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 60 .
( 12 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 65 .
( 13 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .
( 14 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 68 .
( 15 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 90 .
( 16 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 48 .
( 17 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 36 .
( 18 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 24 .
( 19 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 69 .
( 20 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 21 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 22 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 23 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 9 .
( 24 ) JO NO 314 DU 23 . 12 . 1967 , P . 9 .
( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
( 2 ) JO NO L 227 DU 7 . 9 . 1979 , P . 12 .
( 1 ) JO NO L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION
DU 29 NOVEMBRE 1979
PORTANT MODALITES COMMUNE D ' APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES REGLEMENTS NO 142/67/CEE ( GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ) ( 4 ), NO 171/67/CEE ( HUILE D ' OLIVE ) ( 5 ), ( CEE ) NO 766/68 ( SUCRE ) ( 6 ), ( CEE ) NO 876/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ) ( 7 ), ( CEE ) NO 885/68 ( VIANDE BOVINE ) ( 8 ), ( CEE ) NO 2518/69 ( FRUITS ET LEGUMES ) ( 9 ), ( CEE ) NO 326/71 ( TABAC BRUT ) ( 10 ), ( CEE ) NO 2743/75 ( ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ) ( 11 ), ( CEE ) NO 2744/75 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ) ( 12 ), ( CEE ) NO 2768/75 ( VIANDE DE PORC ) ( 13 ), ( CEE ) NO 2774/75 ( OEUFS ) ( 14 ), ( CEE ) NO 2779/75 ( VIANDE DE VOLAILLE ) ( 15 ), ( CEE ) NO 110/76 ( PRODUITS DE LA PECHE ) ( 16 ), ( CEE ) NO 1431/76 ( RIZ ) ( 17 ), ( CEE ) NO 519/77 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ) ( 18 ), ( CEE ) NO 345/79 ( VINS ) ( 19 ),
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 20 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 21 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER 1975 ( 22 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1469/77 ( 23 ), QUI , EN SON TEMPS A REMPLACE LE REGLEMENT NO 1041/67/CEE ( 24 ), ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ; QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ONT TOUTEFOIS ETE MODIFIEES ET PARFOIS D ' UNE MANIERE SUBSTANTIELLE ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D ' EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIERE EN Y APPORTANT CERTAINS AMENAGEMENTS QUE L ' EXPERIENCE A FAIT APPARAITRE SOUHAITABLES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ARRETER LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE LA RESTITUTION ; QUE CERTAINS REGLEMENTS PRECISENT QUE CETTE DATE EST CELLE DU JOUR DE L ' EXPORTATION ; QUE , POUR DETERMINER CE JOUR , IL CONVIENT DE TROUVER UNE SOLUTION ECONOMIQUEMENT ADAPTEE , ASSURANT L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES EXPORTATEURS DES ETATS MEMBRES ET CORRESPONDANT A LA TENDANCE SE MANIFESTANT DANS LA COMMUNAUTE CONSISTANT A EFFECTUER LES CONTROLES DOUANIERS SUR LES LIEUX DE PRODUCTION ; QUE , POUR CES RAISONS , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LA CONSTATATION DES DONNEES SERVANT AU CALCUL DE LA RESTITUTION LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE LA DECLARATION PAR LAQUELLE L ' EXPORTATEUR MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE , EN BENEFICIANT D ' UNE RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE , DANS LES CAS PARTICULIERS DE L ' AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS ET DE LA LIVRAISON AUX FORCES ARMEES , IL PARAIT POSSIBLE DE PREVOIR DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A LA DETERMINATION DU TAUX DE LA RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES ARRETEES PAR LE CONSEIL PREVOIENT QUE LA RESTITUTION EST PAYEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE ; QUE , AFIN D ' ARRIVER A UNE INTERPRETATION UNIFORME DE LA NOTION D ' EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE RETENIR LA SORTIE DU PRODUIT DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA COMMUNE DE LIVIGNO , EN ITALIE , IL CONVIENT DE CONSIDERER COMME SORTIS DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE LES PRODUITS SORTIS A DESTINATION DE CETTE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LES ETATS MEMBRES , DES PRODUITS LIVRES EN VUE DE CERTAINES DESTINATIONS BENEFICIENT , LORS DE LEUR IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , D ' UNE FRANCHISE DE DROITS A L ' IMPORTATION ; QU ' IL CONVIENT , DANS LA MESURE OU CES DEBOUCHES REVETENT UNE CERTAINE IMPORTANCE , DE METTRE LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DANS UNE SITUATION D ' EGALITE PAR RAPPORT A CEUX QUI SONT IMPORTES DES PAYS TIERS ; QUE CECI EST NOTAMMENT LE CAS DES PRODUITS UTILISES POUR L ' AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS MIS A BORD DES BATEAUX A TITRE D ' AVITAILLEMENT SONT UTILISES POUR ETRE CONSOMMES A BORD ; QUE CES PRODUITS CONSOMMES EN L ' ETAT OU APRES AVOIR SUBI UNE PREPARATION A BORD BENEFICIENT DE LA RESTITUTION APPLICABLE AUX PRODUITS EN L ' ETAT ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA PLACE DISPONIBLE DANS LES AERONEFS , LA PREPARATION DES PRODUITS NE PEUT AVOIR LIEU QU ' AVANT LA MISE A BORD ; QUE , DANS UN SOUCI D ' HARMONISATION , IL CONVIENT D ' ADOPTER DES REGLES PERMETTANT AUX PRODUITS AGRICOLES QUI SONT CONSOMMES A BORD DES AERONEFS DE BENEFICIER DES MEMES RESTITUTIONS QUE CELLES QUI SONT OCTROYEES AUX PRODUITS QUI SONT CONSOMMES APRES AVOIR SUBI UNE PREPARATION A BORD DES BATEAUX ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES EXPORTATIONS PEUVENT DONNER LIEU A DES ABUS ; QUE , AFIN D ' EVITER DE TELS ABUS , IL CONVIENT POUR CES OPERATIONS DE SUBORDONNER LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION , EN SUS DE LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ETE IMPORTE DANS UN PAYS TIERS ET , LE CAS ECHEANT , EFFECTIVEMENT MIS SUR LE MARCHE DU PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT S ' ASSURER QUE LES PRODUITS QUI SORTENT DE LA COMMUNAUTE OU QUI SONT LIVRES EN VUE DE CERTAINES DESTINATIONS SONT BIEN CEUX-LA MEMES QUI ONT FAIT L ' OBJET DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ; QUE , A CET EFFET , LORSQU ' UN PRODUIT , AVANT DE QUITTER LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU D ' ATTEINDRE UNE DESTINATION PARTICULIERE , TRAVERSE LE TERRITOIRE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT D ' UTILISER L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1964/79 ( 2 ); QUE , TOUTEFOIS , IL PARAIT SOUHAITABLE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DE PREVOIR UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE QUE CELLE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE LORSQU ' IL EST FAIT APPLICATION DU REGIME PREVU AU TITRE IV SECTION IRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 , QUI DISPOSE QUE , LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' EXTERIEUR DE CELLE-CI , AUCUNE FORMALITE N ' EST A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DOUANE AUQUEL RESSORTIT LA GARE FRONTIERE ;
CONSIDERANT QU ' IL PEUT ARRIVER QUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' EXPORTATEUR , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE SUSVISE NE PUISSE ETRE PRODUIT , BIEN QUE LE PRODUIT AIT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU ATTEINT UNE DESTINATION PARTICULIERE ; QU ' UNE TELLE SITUATION EST DE NATURE A CREER UNE GENE POUR LE COMMERCE ; QU ' IL CONVIENT , DANS CE CAS , DE RECONNAITRE D ' AUTRES DOCUMENTS COMME EQUIVALENTS ;
CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES PRODUITS SE TROUVANT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ; QUE , DANS LE CAS DE CERTAINS PRODUITS COMPOSITES , LA RESTITUTION N ' EST PAS FIXEE AU TITRE DU PRODUIT LUI-MEME MAIS PAR REFERENCE AUX PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LEUR COMPOSITION ; QUE , DANS LE CAS OU LA RESTITUTION EST AINSI INDIVIDUALISEE AU TITRE D ' UN OU PLUSIEURS COMPOSANTS , IL SUFFIT QUE CE OU CES COMPOSANTS SOIENT EUX-MEMES DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE OU NE S ' Y TROUVENT PLUS , EXCLUSIVEMENT DU FAIT DE LEUR INCORPORATION A D ' AUTRES PRODUITS , POUR PERMETTRE L ' OCTROI DE LA RESTITUTION OU DE LA PARTIE DE LA RESTITUTION Y AFFERENTE ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINS COMPOSANTS , IL Y A LIEU D ' ETABLIR UNE LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES RESTITUTIONS SONT CONSIDEREES COMME FIXEES AU TITRE D ' UN COMPOSANT ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE LES PRODUITS SOIENT DE QUALITE TELLE QU ' ILS PUISSENT ETRE COMMERCIALISES DANS DES CONDITIONS NORMALES ;
CONSIDERANT QUE , LORSQU ' UNE EXPORTATION FAIT L ' OBJET D ' UNE RESTITUTION FIXEE A L ' AVANCE OU DETERMINEE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , LE PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION NE S ' APPLIQUE PAS , L ' EXPORTATION DEVANT ETRE REALISEE AUX CONDITIONS FIXEES A L ' AVANCE OU DETERMINEES DANS LE CADRE DE L ' ADJUDICATION ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR DE MANIERE CORRESPONDANTE QUE , LORSQU ' UNE EXPORTATION FAIT L ' OBJET D ' UN PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION FIXE A L ' AVANCE OU DETERMINE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , CETTE EXPORTATION DOIT ETRE REALISEE DANS LES CONDITIONS PREVUES ET DE CE FAIT NE PEUT BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE LES EXPORTATIONS DE TRES PETITES QUANTITES DE PRODUITS NE PRESENTENT AUCUNE IMPORTANCE ECONOMIQUE ET SONT DE NATURE A SURCHARGER INUTILEMENT LA TACHE DES ADMINISTRATIONS COMPETENTES ; QU ' IL CONVIENT DE RESERVER AUX SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES LA FACULTE DE NE PAS PAYER DE RESTITUTIONS A DE TELLES EXPORTATIONS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LE TAUX DE LA RESTITUTION EST DIFFERENCIE EN FONCTION DE LA DESTINATION DES PRODUITS , IL CONVIENT DE S ' ASSURER QUE LE PRODUIT A ETE IMPORTE DANS LE OU L ' UN DES PAYS TIERS POUR LEQUEL LA RESTITUTION EST PREVUE ; QU ' UNE TELLE MESURE PEUT ETRE ASSOUPLIE SANS INCONVENIENTS EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS OUVRANT DROIT A UN MONTANT DE RESTITUTION PEU ELEVE ET POUR AUTANT QUE LES EXPORTATIONS PRESENTENT DES GARANTIES SUFFISANTES QUANT A L ' ARRIVEE A DESTINATION DES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE METTRE SUR UN PIED D ' EGALITE LES EXPORTATIONS POUR LESQUELLES UNE RESTITUTION DIFFERENCIEE EN FONCTION DE LA DESTINATION EST ACCORDEE AVEC LES AUTRES EXPORTATIONS , IL CONVIENT DE PREVOIR LE PAIEMENT DE LA PARTIE DE LA RESTITUTION CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION , DES LORS QUE L ' EXPORTATEUR A APPORTE LA PREUVE QUE LE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE .
CONSIDERANT QUE LORSQU ' UN SEUL TAUX DE RESTITUTION EST APPLICABLE POUR TOUTES LES DESTINATIONS LE JOUR DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , IL EXISTE , DANS CERTAINS CAS , UNE CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE ; QU ' IL CONVIENT DE CONSIDERER CETTE SITUATION COMME UNE DIFFERENCIATION DE LA RESTITUTION , AU CAS OU LE TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EST INFERIEUR AU TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DE LA FIXATION A L ' AVANCE , AJUSTE , LE CAS ECHEANT , A LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER AUX EXPORTATEURS LE FINANCEMENT DE LEURS EXPORTATIONS , IL CONVIENT D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A LEUR AVANCER , DES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , TOUT OU PARTIE DU MONTANT DE LA RESTITUTION , SOUS RESERVE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DE CETTE AVANCE DANS LE CAS OU IL APPARAITRAIT ULTERIEUREMENT QUE LA RESTITUTION NE DEVAIT PAS ETRE PAYEE ;
CONSIDERANT QUE LE COMMERCE RELATIF A L ' AVITAILLEMENT DES BATEAUX OU DES AERONEFS A UN CARACTERE TRES SPECIFIQUE JUSTIFIANT LA CREATION D ' UN REGIME SPECIAL D ' AVANCE DE LA RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPLICATION DES FACILITES ENONCEES CI-DESSUS , S ' IL S ' AVERAIT ULTERIEUREMENT QUE LA RESTITUTION NE DEVAIT PAS ETRE PAYEE , LES EXPORTATEURS BENEFICIERAIENT INDUMENT D ' UN CREDIT A TITRE GRATUIT ; QU ' IL CONVIENT , DANS CES CIRCONSTANCES , DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EVITER CE BENEFICE INDU ;
CONSIDERANT QUE , LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ETANT CONSIDERE COMME JOUR D ' EXPORTATION EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU TAUX DE LA RESTITUTION , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA RESTITUTION EST PAYEE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT D ' EXIGER QUE LA DEMANDE ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS NECESSAIRES AU PAIEMENT DE LA RESTITUTION SOIENT DEPOSES DANS UN DELAI RAISONNABLE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , NOTAMMENT LORSQUE CE DELAI N ' A PU ETRE RESPECTE PAR SUITE DE RETARDS ADMINISTRATIFS NON IMPUTABLES A L ' EXPORTATEUR ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE PREMIER
PORTEE DU REGLEMENT
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT , SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES PREVUES DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PARTICULIERE A CERTAINS PRODUITS , LES MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , CI-APRES DENOMMEES " RESTITUTIONS " , INSTITUE OU PREVU PAR :
- LES ARTICLES 18 ET 28 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ( MATIERES GRASSES ),
- L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ),
- L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ( VIANDE BOVINE ),
- L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 ( TABAC BRUT ),
- L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 ( FRUITS ET LEGUMES ),
- L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( SUCRE ),
- L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( CEREALES ),
- L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 ( VIANDE DE PORC ),
- L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 ( OEUFS ),
- L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2777/75 ( VIANDE DE VOLAILLE ),
- L ' ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 ( PRODUITS DE LA PECHE ),
- L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 ( RIZ ),
- LES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ),
- L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ( ISOGLUCOSE ),
- L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( VINS ).
2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) PRODUITS :
- LES PRODUITS AGRICOLES RELEVANT DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ,
ET
- LES PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , QUI SONT VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 ( 1 );
B ) DROITS A L ' IMPORTATION :
LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AU REGIME DE PAIEMENT A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .
TITRE 2
EXPORTATION ET LIVRAISONS ASSIMILEES
ARTICLE 3
1 . LE JOUR DE L ' EXPORTATION DETERMINE :
A ) LE TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE S ' IL N ' Y A PAS EU FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ;
B ) LES AJUSTEMENTS A OPERER , LE CAS ECHEANT , AUX TAUX DE LA RESTITUTION S ' IL Y A EU FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION .
2 . LE JOUR DE L ' EXPORTATION EST CELUI AU COURS DUQUEL A LIEU L ' ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE LA DECLARATION PAR LAQUELLE L ' EXPORTATEUR MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE , EN BENEFICIANT D ' UNE RESTITUTION , OU AU COURS DUQUEL INTERVIENT TOUT AUTRE ACTE AYANT LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CETTE ACCEPTATION .
3 . AU MOMENT DE CETTE ACCEPTATION OU DE CET ACTE , LES PRODUITS SONT PLACES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU ' A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE OU , S ' AGISSANT D ' UN CAS VISE A L ' ARTICLE 5 , JUSQU ' A CE QU ' ILS AIENT ATTEINT LEUR DESTINATION .
ARTICLE 4
1 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , L ' ACCEPTATION DE LA DECLARATION OU L ' ACTE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SONT CONSIDERES COMME ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .
2 . LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EST DETERMINANT POUR ETABLIR LA QUANTITE , LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EXPORTE .
3 . LE DOCUMENT UTILISE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALIES DOUANIERES D ' EXPORTATION POUR BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION DOIT COMPORTER NOTAMMENT :
A ) LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES RESTITUTIONS ;
B ) LE POIDS NET DE CES PRODUITS OU , LE CAS ECHEANT , L ' UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION ;
C ) AINSI QUE , POUR AUTANT QUE CELA SOIT NECESSAIRE POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION , LA COMPOSITION DES PRODUITS CONCERNES OU UNE REFERENCE A CETTE COMPOSITION .
ARTICLE 5
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT SONT ASSIMILES A UNE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE :
****
A ) LA LIVRAISON POUR L ' AVITAILLEMENT DANS LA COMMUNAUTE :
- DES BATEAUX DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME ,
- DES AERONEFS DESSERVANT LES LIGNES INTERNATIONALES , Y COMPRIS LES LIGNES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
B ) LA LIVRAISON AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE ;
C ) LA LIVRAISON AUX FORCES ARMEES STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI NE RELEVENT PAS DE SON DRAPEAU .
2 . TOUTEFOIS , LE PARAGRAPHE 1 NE S ' APPLIQUE QUE DANS LA MESURE OU LES PRODUITS DE MEME ESPECE IMPORTES DES PAYS TIERS EN VUE DE CES DESTINATIONS BENEFICIENT D ' UNE FRANCHISE DE DROITS A L ' IMPORTATION DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE .
3 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 SONT D ' APPLICATION .
ARTICLE 6
1 . DANS LE CADRE DES LIVRAISONS POUR L ' AVITAILLEMENT VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES RESTITUTIONS , AUTORISER L ' UTILISATION DE LA PROCEDURE CI-APRES , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 . L ' EXPORTATEUR QUI BENEFICIE DE CETTE PROCEDURE NE PEUT PAS UTILISER EN MEME TEMPS LA PROCEDURE NORMALE POUR UN MEME PRODUIT .
L ' AUTORISATION PEUT ETRE LIMITEE A CERTAINS LIEUX DE MISE A BORD DANS L ' ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES . L ' AUTORISATION PEUT CONCERNER LES PRODUITS MIS A BORD DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 ETANT D ' APPLICATION .
2 . POUR LES PRODUITS MIS A BORD CHAQUE MOIS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE , LE DERNIER JOUR DU MOIS EST PRIS EN CONSIDERATION , SOIT POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE , SOIT POUR LA DETERMINATION DES AJUSTEMENTS , A OPERER , LE CAS ECHEANT , S ' IL Y A EU FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION .
3 . LORSQUE LA RESTITUTION EST FIXEE A L ' AVANCE OU DETERMINEE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , LE CERTIFICAT DOIT ETRE VALABLE LE DERNIER JOUR DU MOIS .
4 . L ' EXPORTATEUR DOIT TENIR UN REGISTRE DE CONTROLE REPRENANT LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) ENONCIATIONS NECESSAIRES A L ' IDENTIFICATION DES PRODUITS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ;
B ) NUMERO D ' IMMATRICULATION ET , S ' IL EXISTE , NOM DU OU DES BATEAUX OU AERONEFS SUR LESQUELS LES PRODUITS ONT ETE MIS A BORD ;
C ) DATE DE LA MISE A BORD .
LES INDICATIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT DOIVENT FIGURER SUR LE REGISTRE AU PLUS TARD LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE LA MISE A BORD .
L ' EXPORTATEUR DOIT , EN OUTRE , SE PRETER AUX MESURES DE CONTROLE QUE LES ETATS MEMBRES ESTIMENT NECESSAIRES ET CONSERVER LE REGISTRE DE CONTROLE PENDANT UN DELAI MINIMAL DE TROIS ANS A COMPTER DE LA FIN DE L ' ANNEE CIVILE EN COURS .
ARTICLE 7
1 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES PRODUITS QUI SONT DESTINES A ETRE CONSOMMES A BORD DES AERONEFS ET QUI ONT ETE PREPARES AVANT LA MISE A BORD SONT CONSIDERES COMME AYANT ETE PREPARES A BORD DES AERONEFS .
2 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE S ' APPLIQUENT QUE :
- POUR LES PREPARATIONS DU TYPE PLATEAU POUR AVIONS
ET
- POUR AUTANT QUE L ' EXPORTATEUR APPORTE DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES CONCERNANT LA QUANTITE , LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE BASE AVANT LA PREPARATION , POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST DEMANDEE .
3 . LE REGIME DE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT VISE A L ' ARTICLE 26 PEUT ETRE UTILISE POUR LES PREPARATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS .
ARTICLE 8
DANS LE CADRE DES LIVRAISONS AUX FORCES ARMEES VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER L ' UTILISATION D ' UNE PROCEDURE ANALOGUE A CELLE VISEE A L ' ARTICLE 6 .
TITRE 3
DROIT A LA RESTITUTION
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 , 20 ET 26 , LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LE PRODUIT POUR LEQUEL ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION A , AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE 60 JOURS A COMPTER DU JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES :
- ATTEINT , EN L ' ETAT , SA DESTINATION DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 5 ,
OU
- QUITTE , EN L ' ETAT , LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS LES AUTRES CAS .
SI LE DELAI VISE A L ' ALINEA PRECEDENT N ' A PU ETRE RESPECTE PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , CE DELAI PEUT ETRE PROLONGE , SUR DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR , POUR UNE DUREE JUGEE NECESSAIRE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :
- SONT CONSIDERES COMME SORTIS DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE LES PRODUITS SORTIS A DESTINATION DE TERRITOIRES QUI , BIEN QUE FAISANT PARTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE D ' UN ETAT MEMBRE , SONT INCORPORES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER D ' UN PAYS TIERS ; PAR CONTRE , NE SONT PAS CONSIDERES COMME SORTIS DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE LES PRODUITS EXPEDIES A DESTINATION DE TERRITOIRES QUI , BIEN QUE FAISANT PARTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE D ' UN PAYS TIERS , SONT INCORPORES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUAUTE ,
- LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LIVIGNO EST CONSIDERE COMME NE FAISANT PAS PARTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 10
1 . LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE , EN SUS DE LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ETE , SAUF S ' IL A PERI EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , IMPORTE DANS UN PAYS TIERS ET , LE CAS ECHEANT , DANS UN PAYS TIERS DETERMINE :
A ) LORSQUE DES DOUTES SERIEUX EXISTENT QUANT A LA DESTINATION REELLE DU PRODUIT ,
OU
B ) LORSQUE LE PRODUIT EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE REINTRODUIT DANS LA COMMUNAUTE PAR SUITE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE AU PRODUIT EXPORTE ET LES DROITS A L ' IMPORTATION APPLICABLES A UN PRODUIT IDENTIQUE AU JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .
DANS LES CAS VISES A L ' ALINEA PRECEDENT , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 20 PARAGRAPHES 2 , 3 , 4 , 5 ET 6 SONT D ' APPLICATION . EN OUTRE , LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES MODES DE PREUVE SUPPLEMENTAIRES DE NATURE A DEMONTRER A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES QUE LE PRODUIT A ETE EFFECTIVEMENT MIS SUR LE MARCHE DU PAYS TIERS D ' IMPORTATION .
2 . LORSQUE LES DROITS A L ' IMPORTATION SONT DETERMINES EN TOTALITE OU EN PARTIE SELON UNE BASE AD VALOREM , LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , DETERMINE LES CAS DANS LESQUELS LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) SONT EFFECTIVEMENT APPLICABLES .
3 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION LE 1ER MARS ET LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE DE LA NATURE DES CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ). CES INFORMATIONS FONT L ' OBJET D ' UN EXAMEN EN COMITE DE GESTION .
4 . LORSQUE LE PRODUIT , APRES AVOIR QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , A PERI EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE ,
- EN CAS DE RESTITUTION DIFFERENCIEE , LE MONTANT DE LA PARTIE DE LA RESTITUTION DEFINIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 21 EST PAYE ,
- EN CAS DE RESTITUTION NON DIFFERENCIEE , LE MONTANT TOTAL DE LA RESTITUTION EST PAYE .
ARTICLE 11
SI , AVANT DE QUITTER LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU D ' ATTEINDRE UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 , UN PRODUIT POUR LEQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES TRAVERSE DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELUI DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ONT ETE ACCOMPLIES CES FORMALITES , LA PREUVE QUE CE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU ATTEINT LA DESTINATION PREVUE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 .
LES CASES 101 , 103 , 104 ET , LE CAS ECHEANT , 105 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES . LA CASE 104 EST REMPLIE EN RAYANT LES MENTIONS INUTILES ET , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , EN INDIQUANT LA DESTINATION PREVUE PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " LIVRAISON POUR L ' AVITAILLEMENT - REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " ,
- " LEVERING TIL PROVIANTERING - FORORDNING ( EOEF ) NR . 2730/79 " ,
- " LIEFERUNG ZUR BEVORRATUNG - VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2730/79 " ,
- " SUPPLY FOR VICTUALLING - REGULATION ( EEC ) NO 2730/79 " ,
- " FORNITURA PER APPROVVIGIONAMENTO DI BORDO - REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 " ,
- " LEVERING VOOR BEVOORRADING - VERORDENING ( EEG ) NR . 2730/79 " ,
OU
- " LIVRAISON A ( NOM DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE ) - REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " ,
- " LEVERING TIL ( NAVN PAA DEN INTERNATIONALE ORGANISATION ) - FORORDNING ( EOEF ) NR . 2730/79 " ,
- " LIEFERUNG AN ( NAME DER INTERNATIONALEN ORGANISATION ) - VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2730/79 " ,
- " SUPPLY TO ( NAME OF INTERNATIONAL ORGANISATION ) - REGULATION ( EEC ) NO 2730/79 ,
- " FORNITURA A ( DENOMINAZIONE DELL ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 " ,
- " LEVERING AAN ( NAAM VAN DE BETROKKEN INTERNATIONELE ORGANISATIE ) - VERORDENING ( EEG ) NR . 2730/79 " ,
OU
- " LIVRAISON AUX FORCES ARMEES - REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " ,
- " LEVERING TIL DE VAEBNEDE STYRKER - FORORDNING ( EOEF ) NR . 2730/79 " ,
- " BELIEFERUNG VON STREITKRAEFTEN - VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2730/79 " ,
- " SUPPLY TO ARMED FORCES - REGULATION ( EEC ) NO 2730/79 " ,
- " FORNITURA ALLE FORZE ARMATE - REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 " ,
- " LEVERING AAN DE STRIJDKRACHTEN - VERORDENING ( EEG ) NR . 2730/79 " .
ARTICLE 12
1 . DANS LE CAS OU , DES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , LE PRODUIT EST PLACE SOUS LE REGIME PREVU AU TITRE IV SECTION IRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 POUR ETRE ACHEMINE VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE A L ' EXTERIEUR DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION N ' EST PAS SUBORDONNE A LA PRODUCTION DU MOYEN DE PREUVE PREVU A L ' ARTICLE 11 .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LE BUREAU DE DEPART OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VEILLE A CE QUE SOIT APPOSEE SUR LE DOCUMENT DELIVRE AUX FINS DU PAIEMENT DE LA RESTITUTION LA MENTION SUIVANTE : " SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SIMPLIFIE PAR FER " .
3 . LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' IL EST ETABLI :
- QUE LA RESTITUTION A ETE REMBOURSEE AU CAS OU ELLE AURAIT DEJA ETE PAYEE ,
OU
- QUE TOUTES LES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QUE LA RESTITUTION NE SOIT PAS PAYEE .
TOUTEFOIS , SI LA RESTITUTION A ETE PAYEE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 ET SI LE PRODUIT N ' A PAS QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS LES DELAIS PRESCRITS , LE BUREAU DE DEPART EN INFORME L ' ORGANISME CHARGE DU PAIEMENT DE LA RESTITUTION ET LUI COMMUNIQUE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES . DANS CE CAS , LA RESTITUTION EST CONSIDEREE COMME AYANT ETE INDUMENT PAYEE .
ARTICLE 13
1 . UNE RESTITUTION N ' EST ACCORDEE QUE POUR DES PRODUITS QUI SE TROUVENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , MEME SI LES EMBALLAGES NE SE TROUVENT PAS DANS L ' UNE DE CES SITUATIONS .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' ECHANGES ENTRE UN NOUVEL ETAT MEMBRE ET LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE , LA RESTITUTION N ' EST ACCORDEE QUE SI LE MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION , EVENTUELLEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , A ETE PERCU .
2 . LORS DE L ' EXPORTATION DES PRODUITS COMPOSITES , BENEFICIANT D ' UNE RESTITUTION FIXEE AU TITRE D ' UN OU PLUSIEURS DE LEURS COMPOSANTS , LA RESTITUTION AFFERENTE A CE OU CES DERNIERS EST ACCORDEE , POUR AUTANT QUE LE OU LES COMPOSANTS AU TITRE DESQUELS CELLE-CI EST DEMANDEE SE TROUVENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
CETTE DISPOSITION EST EGALEMENT APPLICABLE LORSQUE LE OU LES COMPOSANTS , AU TITRE DESQUELS LA RESTITUTION EST DEMANDEE , SE TROUVAIENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET NE SE TROUVENT PLUS DANS L ' UNE DE CES SITUATIONS EXCLUSIVEMENT DU FAIT DE LEUR INCORPORATION A D ' AUTRES PRODUITS .
3 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 SONT CONSIDEREES COMME RESTITUTIONS FIXEES AU TITRE D ' UN COMPOSANT , LES RESTITUTIONS APPLICABLES POUR :
- LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DES CEREALES , DES OEUFS , DU RIZ , DU SUCRE , DE L ' ISOGLUCOSE , DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 ,
- LE SACCHAROSE , LE GLUCOSE ET LE SIROP DE GLUCOSE , EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS RELEVANT DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ,
- LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DU SUCRE EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DES CEREALES , EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET MENTIONNES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ,
- LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EXPORTES SOUS FORME DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET MENTIONNES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .
ARTICLE 14
1 . LORSQUE L ' OCTROI DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE A L ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE LA DECLARER CONFORMEMENT AUX NORMES COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR .
2 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE DECLARER QUE LE SUCRE REPOND A L ' UNE DES CONDITIONS PREVUES PAR CE REGLEMENT ET DE LA PRECISER .
POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 326/71 , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE DECLARER QUE LE TABAC PROVIENT DE LA RECOLTE POUR LAQUELLE LA RESTITUTION EST DEMANDEE .
3 . LES DECLARATIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT VERIFIEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES AUTRES ELEMENTS DE LA DECLARATION D ' EXPORTATION .
ARTICLE 15
AUCUNE RESTITUTION N ' EST OCTROYEE LORSQUE LES PRODUITS NE SONT PAS DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET , SI CES PRODUITS SONT DESTINES A L ' ALIMENTATION HUMAINE , LORSQUE LEUR UTILISATION A CETTE FIN EST EXCLUE OU CONSIDERABLEMENT DIMINUEE EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES OU DE LEUR ETAT .
ARTICLE 16
1 . AUCUNE RESTITUTION N ' EST OCTROYEE POUR LES EXPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION OU D ' UNE TAXE A L ' EXPORTATION FIXES A L ' AVANCE OU DETERMINES DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION .
2 . LORSQUE , POUR UN PRODUIT COMPOSITE , UN PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION OU UNE TAXE A L ' EXPORTATION SONT FIXES A L ' AVANCE AU TITRE D ' UN OU PLUSIEURS DE SES COMPOSANTS , LA NON-APPLICATION DE LA RESTITUTION NE CONCERNE QUE CE OU CES COMPOSANTS .
ARTICLE 17
AUCUNE RESTITUTION N ' EST OCTROYEE POUR LES PRODUITS VENDUS OU DISTRIBUES A BORD DES BATEAUX ET QUI , PAR LA SUITE , SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE REINTRODUITS DANS LA COMMUNAUTE AU TITRE DES FRANCHISES RESULTANT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1818/75 .
ARTICLE 18
LA RESTITUTION PEUT NE PAS ETRE OCTROYEE SI SON MONTANT , PAR DOSSIER COUVRANT UNE OU PLUSIEURS DECLARATIONS D ' EXPORTATION , EST INFERIEUR OU EGAL A 12 ECUS .
ARTICLE 19
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS , ET AUX AJUSTEMENTS A OPERER AU TAUX DE LA RESTITUTION , NE SONT APPLICABLES QU ' AUX PRODUITS POUR LESQUELS A ETE FIXE UN TAUX DE RESTITUTION EXPRIME PAR UN CHIFFRE EGAL OU SUPERIEUR A ZERO .
SECTION 2
RESTITUTION DIFFERENCIEE
ARTICLE 20
1 . DANS LE CAS DE DIFFERENCIATION DU TAUX DE LA RESTITUTION SELON LA DESTINATION , LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS EST SUBORDONNE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 21 , A LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ETE IMPORTE DANS LE PAYS TIERS OU DANS L ' UN DES PAYS TIERS POUR LEQUEL LA RESTITUTION EST PREVUE .
2 . LE PRODUIT EST CONSIDERE COMME IMPORTE LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS TIERS ONT ETE ACCOMPLIES .
3 . LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES EST APPORTEE :
A ) PAR LA PRODUCTION DU DOCUMENT DOUANIER OU DE SA COPIE OU PHOTOCOPIE CERTIFIEES CONFORMES , SOIT PAR L ' ORGANISME QUI A VISE LE DOCUMENT ORIGINAL , SOIT PAR LES SERVICES OFFICIELS DU PAYS TIERS CONCERNE , SOIT PAR LES SERVICES OFFICIELS D ' UN DES ETATS MEMBRES ,
OU
B ) PAR LA PRODUCTION DU " CERTIFICAT DE DEDOUANEMENT " ETABLI SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE II QUI DOIT ETRE REMPLI EN UTILISANT UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ET UNE LANGUE EN USAGE DANS LE PAYS TIERS CONCERNE .
4 . TOUTEFOIS , SI AUCUN DES DOCUMENTS VISES AU PARAGRAPHE 3 NE PEUT ETRE PRODUIT PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE L ' EXPORTATEUR OU S ' ILS SONT CONSIDERES COMME INSUFFISANTS , LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS SUIVANTS :
A ) COPIE DU DOCUMENT DE DECHARGEMENT EMIS OU VISE DANS LE PAYS TIERS OU DANS L ' UN DES PAYS TIERS POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST PREVUE ;
B ) ATTESTATION DE DECHARGEMENT DELIVREE PAR LES SERVICES OFFICIELS D ' UN DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS LE PAYS DE DESTINATION ;
C ) ATTESTATION DE DECHARGEMENT ETABLIE PAR DES SOCIETES SPECIALISEES SUR LE PLAN INTERNATIONAL EN MATIERE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE ET AGREEES PAR L ' ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ;
D ) DOCUMENT BANCAIRE DELIVRE PAR DES INTERMEDIAIRES AGREES ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE CERTIFIANT QUE LE PAIEMENT CORRESPONDANT A L ' EXPORTATION CONSIDEREE EST PORTE AU CREDIT DU COMPTE DE L ' EXPORTATEUR OUVERT AUPRES DE CES DERNIERS , EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS VISES A L ' ANNEXE III QUI SUBORDONNENT LE TRANSFERT FINANCIER A L ' IMPORTATION DU PRODUIT ;
E ) ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE DELIVREE PAR UN ORGANISME OFFICIEL DU PAYS TIERS CONSIDERE DANS LE CAS D ' UN ACHAT PAR CE PAYS OU PAR UN ORGANISME OFFICIEL DE CE PAYS OU DANS LE CAS D ' UNE OPERATION D ' AIDE ALIMENTAIRE ;
F ) ATTESTION DE PRISE EN CHARGE DELIVREE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DANS LE CAS D ' UNE OPERATION D ' AIDE ALIMENTAIRE .
****
5 . EN OUTRE , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE PRESENTER DANS TOUS LES CAS D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE UNE COPIE OU PHOTOCOPIE DU DOCUMENT DE TRANSPORT .
6 . LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , PEUT PREVOIR , DANS CERTAINS CAS SPECIFIQUES A DETERMINER , QUE LA PREUVE DE L ' IMPORTATION VISEE AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 SOIT CONSIDEREE COMME APPORTEE AU MOYEN D ' UN DOCUMENT PARTICULIER OU DE TOUTE AUTRE MANIERE .
ARTICLE 21
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 20 ET SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 , LA PARTIE DE LA RESTITUTION DEFINIE CI-APRES EST PAYEE , SELON LES CAS , DES QUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE :
A ) EN CAS D ' EXPORTATION SANS FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , LA PARTIE DE LA RESTITUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;
B ) EN CAS D ' EXPORTATION AVEC FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , SANS CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , LA PARTIE DE LA RESTITUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DE LA FIXATION A L ' AVANCE , AJUSTE , LE CAS ECHEANT , A LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;
C ) EN CAS D ' EXPORTATION AVEC FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , AVEC CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , LA PARTIE DE LA RESTITUTION EST CALCULEE :
- SUR LA BASE DU TAUX DE LA RESTITUTION CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS B ), SI CE TAUX EST INFERIEUR A CELUI CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS A ),
- SUR LA BASE DU TAUX DE LA RESTITUTION CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS A ), SI CE TAUX EST INFERIEUR A CELUI CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS B ).
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT APPLICABLES QUE POUR AUTANT QUE , POUR UN PRODUIT DONNE , UNE RESTITUTION AIT ETE FIXEE POUR TOUS LES PAYS TIERS :
- EN CE QUI CONCERNE LES CAS VISES SOUS A ), LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ,
- EN CE QUI CONCERNE LES CAS VISES SOUS B ), LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION ,
- EN CE QUI CONCERNE LES CAS VISES SOUS C ), LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ET LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION .
3 . LORSQU ' UN TAUX DE RESTITUTION A ETE DETERMINE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION ET QUE CETTE ADJUDICATION COMPORTE UNE CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , LA NON-FIXATION D ' UNE RESTITUTION PERIODIQUE OU LA FIXATION EVENTUELLE D ' UNE RESTITUTION PERIODIQUE POUR CETTE DESTINATION OBLIGATOIRE , A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET A LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 22
1 . LORSQU ' UN PRODUIT , EXPORTE SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION AVEC CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , N ' A PAS ATTEINT CETTE DESTINATION , SEULE LA PARTIE DE LA RESTITUTION RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 21 EST PAYEE .
2 . TOUTEFOIS , LORSQU ' UN PRODUIT EXPORTE SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION , AVEC CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , RECOIT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE UNE AUTRE DESTINATION QUE CELLE POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE , LA RESTITUTION APPLICABLE A LA DESTINATION EFFECTIVE DU PRODUIT EST PAYEE SUR DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR QUI APPORTE LA PREUVE DU CAS DE FORCE MAJEURE ET DE LA DESTINATION EFFECTIVE DU PRODUIT ; LA PREUVE DE LA DESTINATION EFFECTIVE EST APPRECIEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 20 .
3 . LORSQUE , EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 , LA RESTITUTION A ETE FIXEE A L ' AVANCE , LA RESTITUTION APPLICABLE EST CALCULEE EN CONSIDERANT QUE L ' EXPORTATEUR AVAIT PREFIXE LA RESTITUTION POUR LA DESTINATION EFFECTIVE , A CONDITION QUE :
- UNE DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION POUR LA DESTINATION EFFECTIVE AIT ETE POSSIBLE A LA DATE DE LA DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION POUR LA DESTINATION OBLIGATOIRE .
ET QUE
- LE CERTIFICAT COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , QUI AURAIT ETE DELIVRE , POUR LA DESTINATION EFFECTIVE , AURAIT ETE VALABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
AU CAS OU LES CONDITIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT NE SONT PAS REMPLIES , LA RESTITUTION APPLICABLE EST CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX APPLICABLE POUR LA DESTINATION EFFECTIVE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA RESTITUTION , CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ALINEA , EST SUPERIEURE A LA RESTITUTION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT , CETTE DERNIERE EST APPLICABLE .
ARTICLE 23
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DISPENSER L ' EXPORTATEUR DE LA PRODUCTION DES MOYENS DE PREUVE PREVUS A L ' ARTICLE 20 , AUTRES QUE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , DANS LE CAS D ' UNE OPERATION PRESENTANT DES GARANTIES SUFFISANTES QUANT A L ' ARRIVEE A DESTINATION DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION ET OUVRANT DROIT A UNE RESTITUTION D ' UN MONTANT INFERIEUR OU EGAL A :
A ) 500 ECUS POUR LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 AINSI QUE POUR CEUX VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ;
B ) 500 ECUS POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) SI LE PAYS TIERS DE DESTINATION EST UN PAYS TIERS EUROPEEN ;
C ) 2 500 ECUS POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) SI LE PAYS TIERS DE DESTINATION EST UN PAYS TIERS NON EUROPEEN .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET LE MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION EVENTUELS NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION .
ARTICLE 24
1 . LORSQU ' UN SEUL TAUX DE RESTITUTION EST APPLICABLE POUR TOUTES LES DESTINATIONS LE JOUR DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ET QU ' IL EXISTE UNE CLAUSE DE DESTINATION OBLIGATOIRE , CETTE SITUATION EST CONSIDEREE COMME UNE DIFFERENCIATION DU TAUX SELON LA DESTINATION .
LES RESTITUTIONS DETERMINEES DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION SONT DES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE .
2 . LORSQU ' UN PRODUIT EST EXPORTE SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , POUR BENEFICIER DE LA RESTITUTION FIXEE A L ' AVANCE , L ' EXPORTATEUR DOIT NOTAMMENT APPORTER LA PREUVE QUE LE PRODUIT A ETE LIVRE DANS LE PAYS TIERS IMPORTATEUR A L ' ORGANISME QUI EST PREVU PAR L ' ADJUDICATION ET CECI DANS LE CADRE DE L ' ADJUDICATION MENTIONNEE SUR LE CERTIFICAT .
SECTION 3
AVANCES DE LA RESTITUTION
ARTICLE 25
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AVANCER A L ' EXPORTATEUR TOUT OU PARTIE DU MONTANT DE LA RESTITUTION DES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , A CONDITION QUE SOIT GARANTI PAR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION LE MONTANT DE CETTE AVANCE MAJORE DE 15 % .
2 . LE MONTANT DE 115 % DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EST PAYE PAR L ' EXPORTATEUR AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES PREUVES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT POUR BENEFICIER DE LA RESTITUTION N ' ONT PAS ETE APPORTEES DANS LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 31 .
TOUTEFOIS , LORSQUE , PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE ,
- LES PREUVES VISEES CI-DESSUS NE PEUVENT ETRE APPORTEES , LA MAJORATION DE 15 % N ' EST PAS RECOUVREE ,
- LE PRODUIT ATTEINT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE POUR LAQUELLE L ' AVANCE A ETE CALCULEE , LE REMBOURSEMENT DE CETTE AVANCE EST LIMITE AU MONTANT VERSE INDUMENT .
3 . SI LE MONTANT N ' EST PAS PAYE PAR L ' EXPORTATEUR MALGRE DEMANDE , LA CAUTION CONSTITUEE RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES EN CAUSE .
ARTICLE 26
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AVANCER A L ' EXPORTATEUR LE MONTANT NET DE LA RESTITUTION DANS LES CONDITIONS PARTICULIERES PREVUES CI-APRES LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES , DANS UN DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS DES LOCAUX SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER , EN VUE DE L ' AVITAILLEMENT DANS LA COMMUNAUTE :
- DES BATEAUX DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME ,
OU
- DES AERONEFS DESSERVANT LES LIGNES INTERNATIONALES , Y COMPRIS LES LIGNES INTRACOMMUNAUTAIRES .
LES LOCAUX SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER , CI-APRES DENOMMES ENTREPOTS D ' AVITAILLEMENT , ET L ' ENTREPOSITAIRE DOIVENT ETRE SPECIALEMENT AGREES POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE .
2 . L ' ETAT MEMBRE , SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT SE TROUVE , N ' ACCORDE L ' AGREMENT QU ' AUX ENTREPOSITAIRES ET AUX ENTREPOTS D ' AVITAILLEMENT QUI OFFRENT LES GARANTIES NECESSAIRES . L ' AGREMENT EST REVOCABLE .
L ' AGREMENT N ' EST ACCORDE QU ' AUX ENTREPOSITAIRES QUI S ' ENGAGENT PAR ECRIT :
A ) A METTRE A BORD DES PRODUITS , EN L ' ETAT OU APRES CONDITIONNEMENT , POUR L ' AVITAILLEMENT DANS LA COMMUNAUTE :
- DES BATEAUX DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME ,
OU
- DES AREONEFS DESSERVANT LES LIGNES INTERNATIONALES , Y COMPRIS LES LIGNES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
B ) A TENIR UN REGISTRE QUI PERMETTE AUX AUTORITES COMPETENTES D ' EFFECTUER LES CONTROLES QU ' ELLES ESTIMENT NECESSAIRES ET QUI INDIQUE NOTAMMENT :
- LA DATE D ' ENTREE EN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT ,
- LES NUMEROS DES DOCUMENTS DOUANIERS QUI ACCOMPAGNENT LES PRODUITS AINSI QUE LE NOM DU BUREAU DE DOUANE CONCERNE ,
- LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L ' IDENTIFICATION DES PRODUITS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
- LA DATE DU DEPART DES PRODUITS DE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT ,
- LE NUMERO D ' IMMATRICULATION ET , S ' IL EXISTE , LE NOM DU OU DES BATEAUX OU AERONEFS SUR LESQUELS LES PRODUITS ONT ETE MIS A BORD , OU LE NOM DE L ' ENTREPOT SUIVANT ,
- LA DATE DE MISE A BORD ;
C ) A CONSERVER CE REGISTRE PENDANT UN DELAI MINIMAL DE TROIS ANS A COMPTER DE LA FIN DE L ' ANNEE CIVILE EN COURS ;
D ) A SE PRETER A TOUTE MESURE DE CONTROLE , NOTAMMENT PERIODIQUE , QUE LES AUTORITES COMPETENTES ESTIMERAIENT OPPORTUNE AUX FINS DE LA CONSTATATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE ;
E ) A PAYER LES MONTANTS QUI LUI SERONT RECLAMES , A TITRE DE REMBOURSEMENT DE LA RESTITUTION , EN CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 .
3 . LE MONTANT , QUI EST VERSE A L ' EXPORTATEUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , EST COMPTABILISE COMME UN PAIEMENT PAR L ' ORGANISME QUI A PROCEDE A L ' AVANCE .
4 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ARTICLE 28 , ON ENTEND PAR MONTANT NET DE LA RESTITUTION , LE MONTANT DE LA RESTITUTION DIMINUEE , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE OU DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION A PERCEVOIR .
5 . LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR CET ARTICLE EN INFORMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 27
1 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , L ' AUTORITE DOUANIERE COMPETENTE INDIQUE , LORS DE L ' ENTREE EN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , SUR LE DOCUMENT NATIONAL QUI SERA UTILISE POUR OBTENIR L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , QUE LES PRODUITS SE TROUVENT DANS LA SITUATION PREVUE A L ' ARTICLE 26 .
2 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL SE TROUVE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , LA PREUVE QUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 .
LES CASES 101 , 103 ET 104 ET , LE CAS ECHEANT , 105 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES . LA CASE 104 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE EST REMPLIE EN RAYANT LES MENTIONS INUTILES ET EN INDIQUANT LA DESTINATION PREVUE PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" MISE EN ENTREPOT AVEC LIVRAISON OBLIGATOIRE POUR L ' AVITAILLEMENT - APPLICATION DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " ,
" ANBRINGELSE PAA OPLAG MED OBLIGATORISK LEVERING TIL PROVIANTERING - ANVENDELSE AF ARTIKEL 26 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 2730/79 " ,
" EINLAGERUNG INS VORRATSLAGER MIT LIEFERPFLICHT ZUR BEVORRATUNG - ARTIKEL 26 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2730/79 " ,
" DEPOSIT IN WAREHOUSE , COMPULSORY SUPPLY FOR VICTUALLING - ARTICLE 26 OF REGULATION ( EEC ) NO 2730/79 " ,
" DEPOSITO CON CONSEGNA OBBLIGATORIA PER L ' APPROVVIGIONAMENTO - APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 " ,
" OPSLAG IN DEPOT ONDER VERPLICHTING VAN LEVERING VOOR DE BEVOORRADING VAN ZEESCHEPEN OF LUCHTVAARTUIGEN - TOEPASSING VAN ARTIKEL 26 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2730/79 " .
LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION CONFIRME DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE LA MISE EN ENTREPOT APRES AVOIR VERIFIE QUE LES PRODUITS ONT ETE INSCRITS DANS LE REGISTRE VISE A L ' ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 28
1 . S ' IL EST CONSTATE QU ' UN PRODUIT PLACE DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT N ' A PAS RECU LA DESTINATION PRESCRITE OU N ' EST PLUS EN ETAT DE RECEVOIR CETTE DESTINATION , L ' ENTREPOSITAIRE DOIT PAYER A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DE STOCKAGE UNE SOMME FORFAITAIRE .
2 . LA SOMME FORFAITAIRE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST CALCULEE DE LA MANIERE SUIVANTE :
A ) IL EST ETABLI LA SOMME DES DROITS A L ' IMPORTATION APPLICABLES A UN PRODUIT IDENTIQUE LORSQU ' IL EST MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' ETAT MEMBRE DE STOCKAGE ;
B ) LE MONTANT OBTENU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) EST AUGMENTE DE 20 % .
LE TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES DROITS A L ' IMPORTATION EST :
- CELUI DU JOUR OU LE PRODUIT N ' A PAS RECU LA DESTINATION PRESCRITE OU A PARTIR DUQUEL IL N ' A PLUS ETE EN ETAT DE RECEVOIR CETTE DESTINATION ,
OU
- LORSQUE CE JOUR NE PEUT PAS ETRE DETERMINE , LE TAUX APPLICABLE EST CELUI DU JOUR DE LA CONSTATATION DU NON RESPECT DE LA DESTINATION OBLIGATOIRE .
3 . LORSQUE L ' ENTREPOSITAIRE PROUVE QUE LE MONTANT NET AVANCE POUR LE PRODUIT EN CAUSE EST INFERIEUR A LA SOMME FORFAITAIRE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 , IL NE PAYE QUE LE MONTANT NET AVANCE , MAJORE DE 20 % .
TOUTEFOIS , AU CAS OU LE MONTANT A ETE AVANCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA MAJORATION EST DE 40 % . DANS CE CAS , LA CONVERSION DANS LA MONNAIE NATIONALE DE L ' ETAT MEMBRE DE STOCKAGE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX DU MARCHE EXISTANT A LA DATE RETENUE POUR LE CALCUL DES DROITS VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ).
4 . LES PERTES INTERVENUES PENDANT LA DUREE DU SEJOUR EN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT ET QUI SONT DUES A LA DIMINUTION NATURELLE DU POIDS DES PRODUITS OU AU CONDITIONNEMENT , NE FONT PAS L ' OBJET DU PAIEMENT VISE AU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 29
1 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT PROCEDENT AU MOINS UNE FOIS PAR PERIODE DE DOUZE MOIS A UN CONTROLE PHYSIQUE DES PRODUITS PLACES DANS CET ENTREPOT .
TOUTEFOIS , SI L ' ENTREE ET LA SORTIE DES PRODUITS DE L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT SONT SOUMISES A UN CONTROLE PHYSIQUE PERMANENT DU SERVICE DES DOUANES , LES AUTORITES COMPETENTES NE SONT PAS OBLIGEES DE PROCEDER AU CONTROLE PHYSIQUE VISE A L ' ALINEA PRECEDENT .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DE STOCKAGE PEUVENT AUTORISER LE TRANSFERT DES PRODUITS DANS UN DEUXIEME ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT .
EN CE CAS , LE REGISTRE DU PREMIER ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT COMPORTE UNE INDICATION CONCERNANT LE DEUXIEME ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT . LE DEUXIEME ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT ET LE DEUXIEME ENTREPOSITAIRE DOIVENT EGALEMENT ETRE SPECIALEMENT AGREES POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT .
LORSQUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES SOUS CONTROLE DANS LE DEUXIEME ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , LE DEUXIEME ENTREPOSITAIRE EST REDEVABLE DES SOMMES A PAYER EN CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 .
3 . LORSQUE LE DEUXIEME ENTREPOT N ' EST PAS SITUE DANS LE MEME ETAT MEMBRE QUE LE PREMIER ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , LA PREUVE QUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES DANS LE DEUXIEME ENTREPOT EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 COMPORTANT L ' UNE DES MENTIONS INDIQUEES A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 .
4 . LORSQUE LES PRODUITS , A LA SUITE DE LEUR SEJOUR EN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT SONT MIS A BORD DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' ENTREPOSAGE , LA PREUVE DE LA MISE A BORD EST APPORTEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 .
TITRE 4
PROCEDURE DU PAIEMENT DE LA
RESTITUTION
ARTICLE 30
1 . LA RESTITUTION N ' EST PAYEE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L ' EXPORTATEUR PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CET EGARD UN FORMULAIRE PARTICULIER .
2 . LORSQUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 11 N ' EST PAS REVENU AU BUREAU DE DEPART OU A L ' ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' EXPORTATEUR , CELUI-CI PEUT INTRODUIRE AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT UNE DEMANDE MOTIVEE D ' EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES .
LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D ' EQUIVALENCE DOIVENT COMPRENDRE , OUTRE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , UN DOCUMENT QUI PROUVE QUE LE PRODUIT A ETE PRESENTE A UN BUREAU DE DOUANE D ' UN PAYS TIERS OU UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS VISES A L ' ARTICLE 20 PARAGRAPHES 3 , 4 ET 6 . LES DELAIS SUPPLEMENTAIRES VISES A L ' ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 S ' APPLIQUENT POUR LA FOURNITURE DE LA PREUVE EQUIVALENTE .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE 1ER MARS ET LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE , UN ETAT ETABLI PAR SECTEUR DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES REPRENANT LE NOMBRE DES CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 LA CAUSE DE NON-RETOUR DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , POUR AUTANT QUE CETTE CAUSE SOIT CONNUE , LES QUANTITES CONCERNEES , LE MONTANT DE LA RESTITUTION EN JEU AINSI QUE LA NATURE DES DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS .
ARTICLE 31
1 . LE DOSSIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION DOIT ETRE DEPOSE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , SOUS PEINE DE FORCLUSION .
2 . LORSQUE LES DOCUMENTS EXIGES AU TITRE DE L ' ARTICLE 20 PARAGRAPHES 3 , 4 ET 6 N ' ONT PAS PU ETRE PRODUITS DANS LES DELAIS PRESCRITS , BIEN QUE L ' EXPORTATEUR AIT FAIT DILIGENCE POUR SE LES PROCURER DANS CES DELAIS , DES DELAIS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT LUI ETRE ACCORDES POUR LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS .
3 . EN CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 , LE DOSSIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION DOIT ETRE DEPOSE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE MOIS DE LA MISE A BORD , SOUS PEINE DE FORCLUSION .
4 . LES SERVICES COMPETENTS D ' UN ETAT MEMBRE PEUVENT DEMANDER LA TRADUCTION DANS LA LANGUE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE CET ETAT MEMBRE DE TOUS LES DOCUMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION .
TITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 EST ABROGE .
TOUTEFOIS , IL RESTE APPLICABLE AUX EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX REGLEMENTS NO 1041/67/CEE ET ( CEE ) NO 192/75 OU A CERTAINS ARTICLES DE CES REGLEMENTS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .
LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LES ARTICLES FIGURE EN ANNEXE I .
ARTICLE 33
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 . TOUTEFOIS LES ARTICLES 6 ET 26 A 29 SONT APPLICABLES DES LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 NOVEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
****
ANNEXE I
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
// PRESENT REGLEMENT // REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 // REGLEMENT NO 1041/67/CEE //
ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 // ARTICLE 1ER // - //
ARTICLE 2 // ARTICLE 14 // ARTICLE 12 //
ARTICLE 3 // ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 //
ARTICLE 4 // ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 // ARTICLE 1ER //
ARTICLE 5 // ARTICLE 3 // ARTICLE 2 //
ARTICLE 6 // - // - //
ARTICLE 7 // - // - //
ARTICLE 8 // - // - //
ARTICLE 9 // ARTICLE 4 // ARTICLE 3 //
ARTICLE 10 // ARTICLE 6 // ARTICLE 4 //
ARTICLE 11 // ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 //
ARTICLE 12 // ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 // ARTICLE 5 //
ARTICLE 13 // ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 // ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 //
ARTICLE 14 // ARTICLE 10 // ARTICLE 7 //
ARTICLE 15 // ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 // ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 //
ARTICLE 16 // ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 // - //
ARTICLE 17 // ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 // - //
ARTICLE 18 // ARTICLE 9 // ARTICLE 6 BIS //
ARTICLE 19 // ARTICLE 5 // ARTICLE 3 BIS //
ARTICLE 20 // ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 //
ARTICLE 21 // ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 //
ARTICLE 22 // ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 // ARTICLE 8 //
ARTICLE 23 // ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 //
ARTICLE 24 // - // - //
ARTICLE 25 // ARTICLE 12 // ARTICLE 9 //
ARTICLE 26 // - // - //
ARTICLE 27 // - // - //
ARTICLE 28 // - // - //
ARTICLE 29 // - // - //
ARTICLE 30 // ARTICLE 13 PARAGRAPHES 1 ET 2 //
ARTICLE 31 // ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 // ARTICLE 10 //
ARTICLE 32 // ARTICLE 16 // - //
ARTICLE 33 // ARTICLE 17 // - //
****
ANNEXE II
EXPORTATEUR ( TRADUCTION )
DESTINATAIRE ( TRADUCTION )
CERTIFICAT DE DEDOUANEMENT
( TRADUCTION )
ESPECE , NUMERO ET DATE DU DOCUMENT D ' EXPORTATION
( TRADUCTION )
ESPECE ET DATE DU DOCUMENT DE TRANSPORT
( TRADUCTION )
PAYS D ' EXPORTATION
( TRADUCTION )
PAYS DE DESTINATION
( TRADUCTION )
MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
( TRADUCTION )
POIDS BRUT ( 1 )
( TRADUCTION )
POIDS NET , VOLUME , ETC . ( 1 ) ( TRADUCTION )
VISA DE LA DOUANE DU PAYS DE MISE A LA CONSOMMATION
IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-DESSUS ONT ETE DEDOUANEES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION ( TRADUCTION )
REMARQUES DE LA DOUANE ( TRADUCTION )
LIEU ( TRADUCTION ): DATE ( TRADUCTION ): SIGNATURE ET CACHET DE LA DOUANE ( TRADUCTION )
( 1 ) KILOGRAMME , HECTOLITRE OU AUTRE MESURE ( TRADUCTION ).
****
ANNEXE III
LISTE DES PAYS TIERS VISES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 20 PARAGRAPHE 4 SOUS D )
ALGERIE
ANGOLA
BENIN
BRESIL
BURUNDI
CAMEROUN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CHILI
CHYPRE
CONGO
COTE-D ' IVOIRE
GABON
GRECE
IRAN
IRAK
JORDANIE
MALAWI
MOZAMBIQUE
RUANDA
YOUGOSLAVIE
ZAIRE