Commission Regulation (EEC) No 2720/79 of 4 December 1979 fixing the amount of the production levy for the 1978/79 sugar marketing year
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1973 , P . 12 .
( 4 ) JO NO L 17 DU 24 . 1 . 1979 , P . 7 .
( 5 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2720/79 DE LA COMMISSION
DU 4 DECEMBRE 1979
FIXANT LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/79 ( 4 ), PREVOIT QU ' UN MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DOIT ETRE FIXE POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE ; QUE LES CRITERES A RETENIR POUR LE CALCUL DUDIT MONTANT SONT ENUMERES A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST CALCULEE PAR UNITE DE POIDS EN DIVISANT LES PERTES GLOBALES RESULTANT DE L ' ECOULEMENT DE LA QUANTITE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE QUI DEPASSE LA QUANTITE GARANTIE PAR LA TOTALITE DES QUANTITES QUI ONT ETE PRODUITES AU-DELA DU QUOTA DE BASE PAR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA QUANTITE GARANTIE EST EGALE A LA CONSOMMATION HUMAINE DANS LA COMMUNAUTE DIMINUEE DE LA QUANTITE IMPORTEE A DES CONDITIONS PREFERENTIELLES PENDANT LA MEME PERIODE ; QUE , TOUTEFOIS , LA QUANTITE GARANTIE NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA SOMME DES QUOTAS DE BASE ; QUE LE RESULTAT DU CALCUL INDIQUE EST INFERIEUR A CETTE SOMME ; QUE , DES LORS , LA QUANTITE GARANTIE EST EGALE A 9 136 000 TONNES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE LA COTISATION A LA PRODUCTION NE PEUT DEPASSER UN MONTANT MAXIMAL ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1399/78 DU CONSEIL ( 5 ) A FIXE LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION A 12,15 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE LE RESULTAT DU CALCUL DE LA COTISATION DONNE UN MONTANT PLUS ELEVE QUE LE MONTANT MAXIMAL ; QUE , DES LORS , LA COTISATION EST A FIXER A 12,15 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 EST FIXE A 12,15 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT