Commission Regulation (EEC) No 2600/79 of 23 November 1979 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 275 DU 1 . 11 . 1979 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 262 DU 18 . 10 . 1979 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION
DU 23 NOVEMBRE 1979
RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2397/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 7 , 8 PARAGRAPHE 3 , 9 PARAGRAPHE 5 , 12 PARAGRAPHE 4 ET 65 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2278/79 ( 4 ), A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE ;
CONSIDERANT QU ' UNE MODIFICATION DE L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT S ' IMPOSE POUR PERMETTRE A TOUS LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE BENEFICIER DES MESURES COMPLEMENTAIRES QUI LEUR SONT RESERVEES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ; QU ' IL CONVIENT AUSSI DE REDUIRE LES QUANTITES MINIMALES DE MOUTS ET DE MOUTS CONCENTRES POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT AFIN DE MIEUX TENIR COMPTE , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES QUANTITES DE MOUTS CONCENTRE , LES QUANTITES DE MOUT ET LES QUANTITES DE VIN ;
CONSIDERANT QUE , EN CODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 5 ), LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 A CHANGE LA NUMEROTATION DE SES ARTICLES ; QUE , COMPTE TENU DE LA NECESSITE D ' ADAPTER LES REFERENCES FIGURANT DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 , IL CONVIENT DE REFONDRE CE REGLEMENT DANS UN NOUVEAU TEXTE EN Y APPORTANT LES AMELIORATIONS QUI APPARAISSENT NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES VINS DE TABLE , DES MOUTS DE RAISIN ET DES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES ; QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DE CE REGLEMENT , L ' OCTROI DES AIDES EST SUBORDONNE A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE STOCKAGE ; QU ' IL Y A LIEU D ' ARRETER DES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION , LE CONTENU , LA DUREE DE VALIDITE ET LES EFFETS DE CES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QUE LES CONTRATS SONT CONCLUS ENTRE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET LES PRODUCTEURS QUI LE DEMANDENT ; QU ' IL Y A LIEU DE DONNER UNE DEFINITION DU PRODUCTEUR ET , COMPTE TENU DES OBLIGATIONS A ASSURER PAR CELUI-CI , D ' EXIGER QU ' IL SOIT PROPRIETAIRE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UN CONTROLE EFFICACE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE ; QUE , A CETTE FIN , IL SE REVELE NOTAMMENT NECESSAIRE DE PREVOIR QU ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE DOIT POUVOIR CONCLURE DES CONTRATS QUE POUR DES QUANTITES STOCKEES SUR LE TERRITOIRE DE CE MEME ETAT MEMBRE , ET QU ' IL DOIT ETRE INFORME DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT CONCERNANT LE PRODUIT ;
CONSIDERANT QU ' IL FAUT , POUR UNIFORMISER LES MODALITES DE LA CONCLUSION DES CONTRATS , QUE CEUX-CI SOIENT CONCLUS SELON UN MODELE IDENTIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ET SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR QUE LA CONCLUSION DES CONTRATS AIT UNE INFLUENCE SUR L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE , IL CONVIENT DE PRESCRIRE QU ' UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU QUE POUR UNE QUANTITE APPRECIABLE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER L ' AIDE AU STOCKAGE AUX PRODUITS QUI INFLUENCENT L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE NE FAIRE BENEFICIER DE L ' AIDE QUE LES PRODUITS EN VRAC ; QUE , DE MEME , LES CONTRATS DOIVENT PORTER UNIQUEMENT SUR DES PRODUITS D ' UN NIVEAU DE QUALITE SUFFISANT ; QUE , EN OUTRE , IL IMPORTE , D ' UNE PART , DE LIMITER , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE , LA CONCLUSION DES CONTRATS A DES VINS DONT L ' ELABORATION EST DEJA AVANCEE ET , D ' AUTRE PART , DE NE PAS EMPECHER EN COURS DE CONTRAT LES TRAITEMENTS OU PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LA BONNE CONSERVATION D ' UN PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , POUR FAVORISER L ' AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION , IL CONVIENT DE FIXER LE TITRE ALCOOMETRIQUE MINIMAL DU VIN ET DU MOUT POUVANT FAIRE L ' OBJET DE MESURES DE STOCKAGE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT EN OUTRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE , POUR LE VIN DE TABLE OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , DE FIXER DES CONDITIONS PLUS STRICTES EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE ; QUE , TOUTEFOIS , EN ATTENDANT L ' ADOPTION DE CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' APPLIQUER DES DISPOSITIONS PLUS RIGOUREUSES POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , AFIN D ' EVITER DES ABUS , DE CONFIRMER QU ' UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D .;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER QUE LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT N ' INFLUENCENT LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT D ' EN INTERDIRE LA COMMERCIALISATION AINSI QUE CERTAINES ACTIONS PREPARATOIRES A CELLE-CI AU COURS DE LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTRAT EST CONCLU ;
CONSIDERANT QUE , POUR POUVOIR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE MODIFIER CERTAINES CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRATS AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS , ET NOTAMMENT LA DUREE DU CONTRAT ; QUE LA DUREE DU CONTRAT DOIT NOTAMMENT ETRE RACCOURCIE SI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EXIGE LA MISE SUR LE MARCHE IMMEDIATE DE CE PRODUIT OU LE REND IMPROPRE A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DOIT ETRE DETERMINE COMPTE TENU DES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DES INTERETS ; QUE CES FRAIS NE PEUVENT VARIER SELON LE TYPE DE PRODUITS TANDIS QUE LES INTERETS SONT FONCTION DE LA VALEUR DES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION ET DANS LE BUT D ' UNE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES CONTRATS CONCLUS , IL CONVIENT DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE PAR GROUPES DE VINS DE TABLE ET DE MOUTS ; QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , IL Y A LIEU DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 OC EN APPLIQUANT AU MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 * C UN COEFFICIENT DE 1,5 ;
CONSIDERANT QUE , PENDANT LA PERIODE DE VINIFICATION , LE PRODUCTEUR QUI A CONCLU UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE NE DISPOSE GENERALEMENT PAS DE SON MOUT POUR LES OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT A CAUSE DU DECALAGE ENTRE LE DEBUT DES OPERATIONS DE VINIFICATION ET LA PERIODE A LAQUELLE LES CONTRATS DE STOCKAGE VIENNENT A ECHEANCE ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES DANS LES CAS OU LE PRODUCTEUR DE VIN DOIT UTILISER SON MOUT POUR L ' ENRICHISSEMENT DE SES VENDANGES ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES APPLICATIONS DIFFERENTES DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DELAIS POUR LE VERSEMENT DE L ' AIDE DUE AU PRODUCTEUR ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU , A LA DATE D ' ECHEANCE D ' UN CONTRAT , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION D ' UN NOUVEAU CONTRAT SONT REMPLIES ET LE PRODUCTEUR LE DEMANDE , LES FORMALITES DE CONCLUSION PEUVENT ETRE SIMPLIFIEES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE VISES AUX ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 CI-APRES DENOMME " CONTRATS " .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " PRODUITS " LES VINS DE TABLE , LES MOUTS DE RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES .
ARTICLE 2
1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE CONCLUENT DE CONTRAT QU ' AVEC DES PRODUCTEURS ISOLES OU GROUPES .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI TRANSFORME OU FAIT TRANSFORMER :
- DU RAISIN FRAIS EN MOUTS DE RAISIN ,
- DU MOUT DE RAISIN EN MOUT DE RAISIN CONCENTRE ,
- DU RAISIN FRAIS , DU MOUT DE RAISIN OU DU MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE EN VIN .
2 . UN PRODUCTEUR NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT ELABORE PAR SES SOINS OU SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL EST ENCORE LE PROPRIETAIRE .
ARTICLE 3
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT STOCKE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE .
ARTICLE 4
1 . LE CONTRAT EST ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES AU MOINS . UN EXEMPLAIRE EST DESTINE AU PRODUCTEUR , UN AUTRE CONSERVE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
2 . LE CONTRAT MENTIONNE AU MOINS :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES PRODUCTEURS CONCERNES ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) LES ELEMENTS TECHNIQUES SUIVANTS :
- LA NATURE DU PRODUIT ( VIN , MOUT DE RAISIN OU MOUT DE RAISIN CONCENTRE ),
- LE LIEU DE STOCKAGE ,
- LES INDICATIONS PERMETTANT D ' IDENTIFIER LES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE ,
- LA QUANTITE ,
- LA COULEUR ,
- LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL POUR LE VIN ,
- LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ACIDITE TOTALE , EXPRIMEE EN GRAMMES PAR LITRE OU EN MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE , EXPRIMEE EN GRAMMES PAR LITRE OU EN MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL , EXPRIMEE EN MILLIGRAMME PAR LITRE ,
- LA DENSITE DANS LE CAS DU MOUT OU DU MOUT CONCENTRE ;
D ) LE MONTANT DE L ' AIDE ;
E ) LES DATES AFFERENTES A L ' EXECUTION DU CONTRAT , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT :
A ) EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNE , NOTAMMENT LA MENTION :
- DU CEPAGE ,
- DE LA REGION DE PRODUCTION DES RAISINS ;
B ) RENONCER , EN CE QUI CONCERNE LE VIN BLANC , A L ' INDICATION DE LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE .
ARTICLE 5
SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES CONTRATS PORTENT SUR UNE QUANTITE MINIMALE DE 100 HECTOLITRES POUR LES VINS , DE 30 HECTOLITRES POUR LES MOUTS ET DE 10 HECTOLITRES POUR LES MOUTS CONCENTRES .
ARTICLE 6
1 . POUR FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT , LES PRODUITS DOIVENT ETRE EN VRAC AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT CONTRAT ET , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE , ILS DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS PREVUES POUR ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
2 . A L ' EXCEPTION DES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , LES VINS DE TABLE DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EGAL OU SUPERIEUR A 10 % VOL .
SANS PREJUDICE DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR POUR LES PRODUITS STOCKES SUR LEUR TERRITOIRE , DES CONDITIONS PLUS STRICTES , RELATIVES A LA QUALITE DES VINS DE TABLE QUI FONT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE , PEUVENT ETRE PREVUES CHAQUE ANNEE EN FONCTION DE LA QUALITE DE LA RECOLTE .
3 . LES MOUTS DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL EGAL OU SUPERIEUR AU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL MINIMAL PREVU POUR LA ZONE VITICOLE DONT ILS SONT ISSUS .
4 . UN BULLETIN D ' ANALYSE , DATANT DE MOINS D ' UN MOIS , EST JOINT A LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT . CE BULLETIN MENTIONNE AU MOINS LES DONNEES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ).
5 . UN CONTRAT POUR UN VIN DE TABLE NE PEUT ETRE CONCLU AVANT LA DATE DU PREMIER SOUTIRAGE DU VIN CONCERNE .
6 . EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU PRESENT ARTICLE , LES CONDITIONS VISEES AUDIT ALINEA SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
7 . UN VIN DE TABLE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NE PEUT PAS , PAR LA SUITE , ETRE RECONNU COMME V.Q.P.R.D .
ARTICLE 7
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LES CONTROLES NECESSAIRES ET NOTAMMENT PERMETTRE LA VERIFICATION DE L ' IDENTITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ET GARANTIR QUE LE VOLUME DU PRODUIT STOCKE CORRESPOND AUX INDICATIONS RETENUES DANS CE MEME CONTRAT .
2 . LES PRODUCTEURS SONT TENUS DE PERMETTRE A TOUT MOMENT LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 8
UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU POUR UNE PERIODE DEBUTANT AVANT LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
ARTICLE 9
SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS CONCLUS EN VERTU DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES CONTRATS POUR LES VINS DE TABLE STIPULENT QU ' IL PEUT ETRE MIS FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PRODUCTEURS POUR L ' ENSEMBLE OU POUR UNE PARTIE DES QUANTITES STOCKEES LORSQUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT REMPLIES .
LA DECISION DE METTRE FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DES PRODUCTEURS EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 10
1 . EN CAS D ' ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI , LE PRODUCTEUR EN INFORME SANS DELAI L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . L ' INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .
2 . DANS LE CAS OU , LORS D ' UN CONTROLE EFFECTUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION OU TOUT AUTRE ORGANISME DE CONTROLE , IL EST CONSTATE QU ' UN PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT A , AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI , SUBI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN AVISE SANS DELAI LE PRODUCTEUR . CETTE INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .
3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT , EN FONCTION DES ELEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , DECIDER DE METTRE FIN ANTICIPATIVEMENT AU CONTRAT . IL PEUT , A CETTE FIN , PRESCRIRE QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VERIFICATION DESDITS ELEMENTS .
ARTICLE 11
LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :
A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES RI , RII , RIII ET A I ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0096 ECU ;
B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0141 ECU ;
C ) POUR LES MOUTS D ' UNE MASSE VOLUMIQUE INFERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES AUTRES QUE CEUX DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0115 ECU ,
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , MUELLER THURGAU OU RIESLING , A 0,0169 ECU ;
D ) POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AYANT UNE MASSE VOLUMIQUE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) PREMIER TIRET , A 0,0383 ECU ;
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) DEUXIEME TIRET , A 0,0423 ECU .
ARTICLE 12
AU DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE , LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PEUT ETRE OUVERTE AUX PRODUCTEURS DEVANT , POUR L ' ENRICHISSEMENT DE LEURS VENDANGES , UTILISER CES PRODUITS .
ARTICLE 13
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE :
A ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A COURT TERME , AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT ;
B ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A LONG TERME , PAR TROIS VERSEMENTS EFFECTUES CHACUN AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE DERNIER JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE .
ON ENTEND PAR TRIMESTRE LES PERIODES DE TROIS MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA PRISE D ' EFFET DU CONTRAT . LE MONTANT A VERSER EST CELUI DU POUR LE TRIMESTRE ECOULE .
2 . DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ET A L ' ARTICLE 12 , L ' AIDE EST DUE AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVE DU CONTRAT . LE VERSEMENT DE CETTE AIDE EST EFFECTUE AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT .
ARTICLE 14
PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT :
A ) LE PRODUCTEUR NE PEUT METTRE EN VENTE OU VENDRE NI D ' AUCUNE AUTRE MANIERE COMMERCIALISER LE PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ;
B ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT NE PEUVENT ETRE SOUMIS QU ' AUX TRAITEMENTS OU AUX PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LEUR BONNE CONSERVATION ;
C ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT NE PEUVENT ETRE CONDITIONNES DANS DES RECIPEINTS CONTENANT MOINS DE 50 LITRES .
ARTICLE 15
LE PRODUCTEUR INFORME PREALABLEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT ET CONCERNANT :
A ) LE LIEU DE STOCKAGE
OU
B ) LE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT , SI CE CHANGEMENT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU NOMBRE DES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE .
ARTICLE 16
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI LE PRODUCTEUR NE REMPLIT PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU CONTRAT , L ' AIDE N ' EST PAS DUE .
2 . DANS LE CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION INFORMENT LA COMMISSION DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES DE RECOURS A LA CLAUSE DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 17
DANS LES CAS OU , A L ' EXPIRATION DE LA VALIDITE DU CONTRAT POUR LES VINS DE TABLE , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS SONT ENCORE REMPLIES , TANT EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DES PRIX , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES VISEES AU PRESENT REGLEMENT :
- UN NOUVEAU CONTRAT PEUT ETRE CONCLU POUR CE VIN DE TABLE ,
- LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT VALIDER , SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR , L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE EN ADAPTANT LES MENTIONS .
ARTICLE 18
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN ORGANISME D ' INTERVENTION HABILITE A METTRE EN OEUVRE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET AU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL COMMUNIQUE SANS DELAI A LA COMMISSION LE NOM ET L ' ADRESSE DE CET ORGANISME .
3 . LES ETATS MEMBRES OU LES CONTRATS SONT CONCLUS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT :
A ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT AU DEBUT DU MOIS CONSIDERE ;
B ) LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS OU ONT EXPIRE DURANT LE MOIS CONSIDERE ;
C ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT A LA FIN DU MOIS CONSIDERE .
ARTICLE 19
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EST ABROGE .
ARTICLE 20
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 5 EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 NOVEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT