Commission Regulation (EEC) No 2553/79 of 19 November 1979 adopting protective measures with regard to the import of garlic originating in Spain

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2553/79 DE LA COMMISSION

DU 19 NOVEMBRE 1979

ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LA FRANCE A DEMANDE A LA COMMISSION , LE 13 NOVEMBRE 1979 , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' ENCONTRE DES IMPORTATIONS D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ET DESTINES AU MARCHE FRANCAIS ; QUE CETTE DEMANDE A ETE COMPLETEE LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES ;

CONSIDERANT QUE , MALGRE UNE PRODUCTION PRATIQUEMENT STABLE , LES PRIX A LA PRODUCTION SUR LE MARCHE FRANCAIS DE L ' AIL , ET NOTAMMENT AU COURS DES MOIS DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 1979 , SONT NOTABLEMENT INFERIEURS AUX NIVEAUX QU ' ILS ONT ATTEINTS DEPUIS 1975 AU COURS DES MEMES MOIS ;

CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION EST DUE A L ' ACCROISSEMENT TRES MARQUE DES IMPORTATIONS D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , SEUL FOURNISSEUR SIGNIFICATIF DU MARCHE FRANCAIS POUR LA MEME PERIODE , CES IMPORTATIONS AYANT PLUS QUE DOUBLE PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES ANNEES PRECEDENTES , ET SE REALISENT A DES PRIX QUI ONT ENTRAINE UNE DETERIORATION GENERALE DES COURS SUR LE MARCHE FRANCAIS ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DISPONIBILITES DU PRODUIT ESPAGNOL , IL EST A CRAINDRE UNE DIMINUTION ENCORE ACCENTUEE DES COURS SUR LE MARCHE FRANCAIS , ET DES DIFFICULTES ACCRUES POUR L ' ECOULEMENT DU PRODUIT FRANCAIS ;

CONSIDERANT QUE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE REPRISE CI-AVANT POUR L ' ESSENTIEL AMENE A LA CONCLUSION QUE LE MARCHE FRANCAIS DES AULX SUBIT , DU FAIT DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , A CETTE FIN , DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS EN FRANCE D ' AULX ORIGINAIRES D ' ESPAGNE POUR LA PERIODE STRICTEMENT NECESSAIRE A L ' ELIMINATION DES PERTURBATIONS DECRITES CI-AVANT ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES DES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , ON PEUT CONSIDERER JUSQU ' A PRESENT QUE CEUX-CI NE SONT PAS PERTURBES DU FAIT DES IMPORTATIONS ; QU ' IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE LIMITER LA MESURE DE SAUVEGARDE AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE LA FRANCE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE DES AULX A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 H DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , EST SUSPENDUE PENDANT LA PERIODE DU 24 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 1979 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT