Commission Regulation (EEC) No 2546/79 of 16 November 1979 amending Regulations (EEC) No 2187/79 and (EEC) No 2281/79 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the 1978/79 wine-growing year and derogating from Regulation (EEC) No 2186/79

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 275 DU 1 . 11 . 1979 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 14 .

( 4 ) JO NO L 262 DU 18 . 10 . 1979 , P . 22 .

( 5 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2546/79 DE LA COMMISSION

DU 16 NOVEMBRE 1979

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2187/79 ET ( CEE ) NO 2281/79 RELATIFS A L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ET DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2397/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2187/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) ET A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2281/79 DE LA COMMISSION ( 4 ), LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI PEUVENT PROCEDER A LA DISTILLATION POUR UNE QUANTITE DE VIN ALLANT JUSQU ' A 60 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT ; QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES DE CES DEUX TYPES DE VINS DE TABLE DEPASSENT LARGEMENT EN QUANTITE LES PREVISIONS DE RECOLTE QUI ONT ETE A LA BASE DE LA FIXATION DU POURCENTAGE DE 60 POUR LESDITS VINS ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION , IL CONVIENT DE FIXER LEDIT POURCENTAGE A 100 ;

CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME CONCERNES PAR LESDITS REGLEMENTS ARRIVENT A ECHEANCE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 1979 ; QUE , POUR QUE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT PUISSE AVOIR LES EFFETS ESCOMPTES SUR LE MARCHE DES VINS DE TABLE , IL SE REVELE INDISPENSABLE DE PROROGER LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 4 PARAGRAPHE 1 ET 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 ( 5 ), EN PREVOYANT EGALEMENT LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES AUX CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES TERMES " 60 % " FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2187/79 ET A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2281/79 SONT REMPLACES PAR LES TERMES " 100 % " .

ARTICLE 2

1 . POUR LES PRODUCTEURS QUI VEULENT RECOURIR AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER ET DONT LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME SONT VENUS A EXPIRATION AVANT LE 15 OCTOBRE 1979 , LES DELAIS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 SONT PROROGES DE TRENTE JOURS .

2 . LORSQU ' IL EST FAIT RECOURS AUX POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES DE DISTILLATION PREVUES A L ' ARTICLE 1ER , LES CONTRATS DE STOCKAGE DEJA CONCLUS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 SONT CONSIDERES , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , COMME PORTANT SUR LA SEULE QUANTITE DE VIN NE FAISANT PAS L ' OBJET DE CETTE DISTILLATION .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT