Commission Regulation (EEC) No 2524/79 of 15 November 1979 derogating from Regulation (EEC) No 1945/78 as regards the dates laid down for deliveries in connection with obligatory distillation for the 1978/79 wine-growing year
****
( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 .
( 3 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2524/79 DE LA COMMISSION
DU 15 NOVEMBRE 1979
DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 EN CE QUI CONCERNE LES DATES PREVUES POUR LES PRESTATIONS VINIQUES DE LA CAMPAGNE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 DE LA COMMISSION , DU 11 AOUT 1978 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ( 3 ), A FIXE DES DATES LIMITES POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET POUR LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , SUITE A L ' AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRESTATIONS VINIQUES ET D ' INTERVENTION , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978/1979 , SEMBLE AVOIR DONNE LIEU A DES DIFFICULTES DANS LE DEROULEMENT REGULIER DES OPERATIONS EN CAUSE , QUI N ' ONT PAS PERMIS A CERTAINS PRODUCTEURS DE REMPLIR LEURS OBLIGATIONS EN TEMPS UTILE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , POUR DES RAISONS D ' EQUITE , DE DONNER A CES PRODUCTEURS UNE POSSIBILITE SUPPLEMENTAIRE POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS ET DE FIXER UNE DATE LIMITE POUR LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL AINSI OBTENU A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 , LES PRODUCTEURS N ' AYANT PAS SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS PEUVENT LE FAIRE EN LIVRANT A LA DISTILLATION DU VIN DE LEUR PRODUCTION JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .
2 . LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL ISSU DE LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUEE PAR LES DISTILLATEURS AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1980 .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 31 MARS 1980 :
- LES QUANTITES D ' ALCOOL LIVREES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ,
- LES PRIX DE VENTE PRATIQUES , AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS VENDUS A CES PRIX .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 NOVEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT