Commission Regulation (EEC) No 2478/79 of 9 November 1979 amending, as regards uncooked dough, Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 72 DU 23 . 3 . 1979 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2478/79 DE LA COMMISSION

DU 9 NOVEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DU BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PATES CRUES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 5 MARS 1979 , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 545/79 ( 4 ), PREVOIT LA POSSIBILITE DE TRANSFORMER EN PATE CRUE LE BEURRE VENDU AU TITRE DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS L ' UTILISATION DE CETTE POSSIBILITE ET AFIN DE STIMULER L ' UTILISATION DU BEURRE DANS LA FABRICATION DUDIT PRODUIT , IL S ' AVERE OPPORTUN D ' ASSOUPLIR LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A SA TENEUR MINIMALE EN FARINE AINSI QU ' A SA TENEUR MAXIMALE EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 EST MODIFIE COMME SUIT :

AU POINT 3 " FORMULE C " SOUS A ) AA ), LE POURCENTAGE " 55 % " FIGURANT AU PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR " 51 % " ET LE POURCENTAGE " 40 % " FIGURANT AU TROISIEME TIRET EST REMPLACE PAR " 45 % " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUES APRES CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT