Commission Regulation (EEC) No 2473/79 of 9 November 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of rolled oats as food aid for the Catholic Relief Services
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2473/79 DE LA COMMISSION DU 9 NOVEMBRE 1979 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DES FLOCONS D ' AVOINE DESTINES AUX CATHOLIC RELIEF SERVICES A TITRE D ' AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L 'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER , SOUS FORME DE FLOCONS DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L ' EQUIVALENT DE 500 TONNES D ' AVOINE , SOIT 250 TONNES DE FLOCONS D ' AVOINE , AUX CATHOLIC RELIEF SERVICES , AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE L ' ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L ' EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D ' ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L ' INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NEERLANDAIS POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION CONSIDEREE ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE AUX CATHOLIC RELIEF SERVICES , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 250 TONNES DE FLOCONS D ' AVOINE .
2 . L ' ADJUDICATION SERA REALISEE AUX PAYS-BAS , EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L 'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L ' ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .
4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN SACS D ' UNE CONTENANCE DE 25 KILOGRAMMES NET , PAR L ' ADJUDICATAIRE SELON LES MODALITES REPRISES EN ANNEXE .
ARTICLE 2
1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 23 NOVEMBRE 1979 .
2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 23 NOVEMBRE 1979 A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE .
2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L ' INDICATION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D ' ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .
3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST LE CAS ECHEANT CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L ' EXPORTATION DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L ' OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 .
LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN :
- AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,
- DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE .
LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT :
- DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL ,
- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE AU COURS D ' UNE PERIODE QUI S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 4
L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L ' AJUSTEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ANNULER L ' ADJUDICATION
ARTICLE 5
LORSQUE L ' ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 A LA DATE A FIXER DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L 'ORGANISME D ' INTERVENTION .
ARTICLE 6
1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .
ELLE EST LIBEREE :
- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L ' OFFRE N ' A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N ' A PAS ETE ACCEPTEE ,
- POUR L ' ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L ' OFFRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
- POUR L ' ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE .
ARTICLE 7
1 . LES FLOCONS D ' AVOINE , VISES A L ' ARTICLE 1ER EN VUE DE LA FOURNITURE AUX CATHOLIC RELIEF SERVICES , DOIVENT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES EN ANNEXE .
S ' ILS NE CORRESPONDENT PAS AUXDITES CARACTERISTIQUES , ILS SONT REFUSES .
2 . LES OFFRES POUR LES FLOCONS D ' AVOINE VISES A L ' ARTICLE 1ER , EN VUE DE LA FOURNITURE AUX CATHOLIC RELIEF SERVICES , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES EN ANNEXE .
ARTICLE 8
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NEERLANDAIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L 'ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON DE L ' ADJUDICATAIRE .
3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ADJUDICATION EST OUVERTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L ' ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .
EN CE CAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AYANT DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .
EN OUTRE , LE MONTANT DE L ' OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L ' ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .
4 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES ET LA DATE PREVUE POUR L ' ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ;
C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
5 . DANS LE CAS OU L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION N ' EST PAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .
ARTICLE 9
UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L ' ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L ' EMBARQUEMENT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
ANNEXE
SPECIFICATIONS
FABRICATION D ' AVOINE A CUISSON RAPIDE :
AVOINE BRUTE : AVOINE A HAUTE DENSITE DE PREMIERE QUALITE .
NETTOYAGE ET PREPARATION : L ' AVOINE DOIT ETRE EXEMPTE DE TOUTE MATIERE ETRANGERE , DULCIFIEE ET STABILISEE PAR UN TRAITEMENT A LA VAPEUR .
DECORTICAGE : L ' AVOINE DOIT ETRE CALIBREE ET DECORTIQUEE . APRES L ' ELIMINATION DES BALLES , LES GRAINS D ' AVOINE DOIVENT ETRE NETTOYES ET POLIS .
GRUAUX : LES GRAINS D ' AVOINEDOIVENT ETRE CONCASSES , TRIES ET NETTOYES A L ' AIR . LES GRUAUX DOIVENT ETRE HUMIDIFIES ET PRECUITS A LA VAPEUR , PUIS ROULES EN FLOCONS . FLOCONS D ' AVOINE : LES FLOCONS D ' AVOINE DOIVENT ETRE EMBALLES DANS DES SACS DE 25 KILOGRAMMES ( 2 % DE SACS VIDES ) .
CONFECTION DES SACS :
- 4 SACS EN PAPIER KRAFT D ' UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D ' AU MOINS 70 GRAMMES PAR METRE CARRE ,
- 1 SAC EN PAPIER GOUDRONNE INTERPOSE , D ' UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D ' AU MOINS 140 GRAMMES PAR METRE CARRE ,
- 1 POCHE INTERIEURE EN POLYETHYLENE D ' AU MOINS 0,06 MILLIMETRE D ' EPAISSEUR , A DOUBLE LIGATURE ,
- LES FERMETURES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU SAC DOIVENT ETRE COLLEES ,
- UN PRODUIT INSECTIFUGE DOIT ETRE APPLIQUE A L ' EXTERIEUR DU SAC .
EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .
QUALITE DES FLOCONS D ' AVOINE :
HUMIDITE : MOINS DE 12 % .
CENDRES : MOINS DE 2,3 % DE MATIERE SECHE .
FIBRES BRUTES : MOINS DE 1,5 % DE MATIERE SECHE .
BALLES : MOINS DE 0,10 % DE MATIERE SECHE .
TENEUR EN PROTEINES : PAS INFERIEURE A 14 % DE MATIERE SECHE .
NUMERO DU LOT * TONNAGE A METTRE EN FAS * PERIODE D ' EMBARQUEMENT * INSCRIPTION SUR LES SACS
1 * 250 * 1ER AU 30 . 12 . 1979 * FLOCONS D ' AVOINE / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE EN HAITI / CATHWELL / PORT-AU-PRINCE