Commission Regulation (EEC) No 2468/79 of 29 October 1979 on applications for aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, for special forestry programmes in certain Mediterranean zones of the Community

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2468/79 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1979 relatif aux demandes de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour des programmes spéciaux forestiers dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 269/79 du Conseil, du 6 février 1979, instaurant une action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que les demandes de concours introduites dans le cadre de l'action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté doivent contenir toutes les données permettant d'examiner les programmes au regard des critères du règlement (CEE) nº 269/79;

considérant que ces données doivent être présentées sous une forme identique afin de faciliter une instruction rapide et un examen comparatif des demandes;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles;

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers de ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de concours du FEOGA, section «orientation», concernant des programmes spéciaux forestiers dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté doivent contenir les données et pièces indiquées aux annexes du présent règlement.

2. Les demandes sont à présenter en trois exemplaires sous la forme indiquée aux annexes du présent règlement.

3. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

4. Sous réserve de présentation des formulaires A, B 1 et B 2 annexés au présent règlement, les demandes introduites avant le 15 novembre 1979 sont également recevables dans la forme prévue par le règlement nº 45/64/CEE (2).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 38 du 14.2.1979, p. 1. (2)JO nº 71 du 6.5.1964, p. 1117/64.

ANNEXE A

PREMIÈRE PARTIE

Prière de consulter les instructions avant de remplir le formulaire >PIC FILE= "T0012058">

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DEUXIÈME PARTIE

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ANNEXE B

1. Brève description du programme spécial (une page au maximum)

2. Demandeur (1) 2.1. Objet des activités principales du demandeur

2.2. Lien du demandeur avec le programme spécial

2.3. À joindre, le cas échéant: - statuts

- extrait du registre de commerce

3. Organisme responsable de l'exécution du programme spécial (article 9 paragraphe 2) (2) 3.1. Objet et extension des activités principales de l'organisme

3.2. Aire géographique sur laquelle s'étendent ces activités

3.3. Situation économique (le cas échéant, joindre une copie du bilan)

3.4. À joindre, le cas échéant: - statuts

- extrait du registre de commerce

4. Description de la situation actuelle 4.1. Localisation de la zone couverte par le programme

4.2. Description de la situation existante dans le secteur forestier

4.3. Description des besoins auxquels le programme doit répondre

5. Action envisagée 5.1. Description générale des actions prévues

5.2. Description technique détaillée des travaux envisagés (joindre les plans)

5.3. Localisation géographique des travaux (joindre les cartes)

5.4. Indication, pour les terrains utilisés, de leurs superficies par type de propriétaire

5.5. Indication de l'importance économique du programme pour le secteur agricole dans la région concernée par le programme, y compris les conséquences pour les producteurs

5.6. Devis estimatif des coûts totaux des travaux, à détailler pour chaque catégorie de travaux prévue à l'article 11 paragraphe 2 (indiquer les bases de calcul et la date des estimations)

6. Financement prévu 6.1. Remplir les formulaires B 1 et B 3 ainsi que ceux des formulaires B 2 a) à f) qui correspondent aux travaux prévus (1)À ne remplir que lorsque le demandeur n'est pas également l'organisme responsable de l'exécution du programme. (2)À remplir pour chaque organisme. Les articles visés dans cette annexe sont ceux du règlement (CEE) nº 269/79.

6.2. Dans les cas où des propriétaires du terrain ne contribuent pas au financement, joindre une confirmation de l'autorité compétente certifiant que l'inclusion de ces terrains dans le programme est d'intérêt public et que le propriétaire n'est pas susceptible de tirer un bénéfice, dans un avenir prévisible, du fait de cette inclusion

6.3. Échelonnement souhaité du versement du concours demandé

7. Façon dont les conditions suivantes sont remplies (1) 7.1. Insertion dans le programme-cadre

7.2. Garantie suffisante quant à l'efficacité du programme spécial

7.3. Contribution à l'amélioration des structures agricoles et particulièrement de la conservation des sols et des eaux sans porter préjudice aux autres aspects de l'environnement

7.4. Limitation des inconvénients dus au morcellement de la propriété lorsqu'un tel morcellement constitue un obstacle à la réussite du programme (par exemple coopération)

8. Justification du choix de la région concernée en vue de la condition que les programmes spéciaux doivent concerner des régions qui éprouvent des difficultés particulières sur le plan de l'érosion et de l'économie des sols en eau et de la préférence qui doit être donnée aux programmes qui intéressent globalement un bassin hydraulique important (1).

... Date et signature (1)Ces données peuvent également être fournies par l'État membre.

B 1 : FINANCEMENT PRÉVU (Résumé)

>PIC FILE= "T0012065"> B 2 a) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

Première partie : Travaux exécutés sur des terrains de propriété publique

>PIC FILE= "T0012066"> Deuxième partie : Travaux exécutés sur d'autres terrains

>PIC FILE= "T0012067"> B 2 b) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

Première partie : Travaux exécutés sur des terrains de propriété publique

>PIC FILE= "T0012068"> Deuxième partie : Travaux à exécuter sur d'autres terrains

>PIC FILE= "T0012069"> B 2 c) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

Première partie : Travaux à exécuter sur des terrains de propriété publique

>PIC FILE= "T0012070"> Deuxième partie : Travaux à exécuter sur d'autres terrains

>PIC FILE= "T0012071"> B 2 d) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

>PIC FILE= "T0012072"> B 2 e) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

>PIC FILE= "T0012073"> B 2 f) : FINANCEMENT PRÉVU (par mesure et année)

>PIC FILE= "T0012074"> B 3 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME SPÉCIAL

>PIC FILE= "T0012075">

NOTES EXPLICATIVES ET INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DES DEMANDES

Remarques préliminaires

Le règlement (CEE) nº 2468/79 sert à décrire d'une façon aussi précise que possible les informations dont la Commission a besoin pour pouvoir décider sur les demandes de concours, conformément aux conditions et critères du règlement (CEE) nº 269/79.

Compte tenu de la multitude des situations concernées, il n'est évidemment pas possible de prévoir toutes les particularités de chaque cas individuel.

Il se pourra donc que certaines informations ne soient pas disponibles ou ne suffisent pas à expliquer pleinement telle ou telle situation particulière. Lorsque ce cas se produira, il sera nécessaire d'indiquer, sur une page séparée, les raisons rendant impossibles les réponses à certaines questions. Le demandeur peut aussi joindre des explications supplémentaires à chaque formulaire, s'il l'estime nécessaire, afin d'expliquer les particularités de sa situation ou de sa demande.

ANNEXE A

Instructions générales de remplissage (des zones réceptrices avec cases)

a) Seules les rubriques 2 à 4.6.2 de la première partie sont à remplir par le demandeur.

Ne pas remplir le cadre droit de chaque page.

b) Le nombre de caractères d'une donnée (espaces intermédiaires compris) ne doit pas dépasser le nombre prévu par le formulaire. Utiliser éventuellement des abréviations (par exemple : Coop., SA, etc.).

S'efforcer d'inscrire un seul caractère par case.

c) À l'exception des montants, l'inscription des données dans les zones réceptrices doit se faire à partir de la première case de gauche.

d) Montants: >PIC FILE= "T0012076">

Notes explicatives par rubrique (1)

PREMIÈRE PARTIE 2. Demandeur

À ne remplir que si le demandeur n'est pas également l'organisme responsable de l'exécution du programme spécial.

3. Organisme responsable de l'exécution du programme

S'il y a plusieurs organismes, les données de la rubrique 3 seront à fournir pour chacun d'eux. 3.1. Entourer la bonne réponse.

3.7. Par exemple : coopérative, commune, société anonyme, etc.

3.8. Il s'agit des numéros de projet ou de programme spécial ayant été affectés par les services du Fonds. S'il y a plus de quatre demandes, les mentionner à la suite, en bas de page. (1)Les numéros de paragraphe correspondent à ceux des rubriques du formulaire. Les articles visés dans cette annexe sont ceux du règlement (CEE) nº 269/79.

4. Description générale du programme spécial 4.1. Chaque programme spécial entrera nécessairement dans une des catégories suivantes : boisement, amélioration de forêts dégradées, construction de chemins forestiers, autres.

Dans le cas où le programme spécial combine plusieurs catégories, mentionner chaque catégorie concernée.

4.2. Indiquer le mois et l'année. >PIC FILE= "T0012077">

Entourer la bonne réponse pour la confirmation : les programmes spéciaux commencés avant que la demande soit parvenue à la Commission ne peuvent pas recevoir de concours.

4.6. Provenance : État, commune, etc.

Nature : Subvention en capital, prêt à taux réduit, bonification d'intérêt, etc.

Montant : Ne le mentionner que dans le cas de subventions en capital.

S'il y a plus de deux aides, joindre une feuille supplémentaire. L'octroi des aides doit être confirmé par les autorités compétentes avant que la demande soit présentée à la Commission.

DEUXIÈME PARTIE

Données fournies par l'État membre

5. S'il y a plusieurs organismes, les données de la rubrique 5 seront à fournir pour chacun d'eux.