Commission Regulation (EEC) No 2459/79 of 6 November 1979 amending Regulation (EEC) No 1251/78 as regards certain textile products originating in Malta

****

( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .

( 2 ) JO NO L 155 DU 13 . 6 . 1978 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 132 DU 30 . 5 . 1979 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2459/79 DE LA COMMISSION

DU 6 NOVEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE MALTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1041/79 ( 3 ), SOUMET A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ; QUE CE REGIME DE SURVEILLANCE S ' APPLIQUE AUSSI AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE MALTE ;

CONSIDERANT QUE MALTE A MIS EN OEUVRE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES VISANT A FOURNIR UNE INFORMATION RAPIDE SUR LA TENDANCE DES COURANTS D ' ECHANGES DES PRODUITS TEXTILES ;

CONSIDERANT QU ' UNE COOPERATION ADMINISTRATIVE A ETE ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ;

CONSIDERANT QUE , POUR ETRE EFFICACE , CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE DOIT NOTAMMENT REPOSER SUR DES DONNEES STATISTIQUES CONCORDANTES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 2 DU SUSDIT REGLEMENT NE SERA DELIVRE OU VISE QU ' AU VU DE LA LICENCE D ' EXPORTATION EMISE ET VISEE PAR LES AUTORITES MALTAISES COMPETENTES ET DONT UN MODELE EST ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

WILHELM HAFERKAMP

VICE-PRESIDENT