Commission Regulation (EEC) No 2459/79 of 6 November 1979 amending Regulation (EEC) No 1251/78 as regards certain textile products originating in Malta
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .
( 2 ) JO NO L 155 DU 13 . 6 . 1978 , P . 12 .
( 3 ) JO NO L 132 DU 30 . 5 . 1979 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2459/79 DE LA COMMISSION
DU 6 NOVEMBRE 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE MALTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1041/79 ( 3 ), SOUMET A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ; QUE CE REGIME DE SURVEILLANCE S ' APPLIQUE AUSSI AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE MALTE ;
CONSIDERANT QUE MALTE A MIS EN OEUVRE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES VISANT A FOURNIR UNE INFORMATION RAPIDE SUR LA TENDANCE DES COURANTS D ' ECHANGES DES PRODUITS TEXTILES ;
CONSIDERANT QU ' UNE COOPERATION ADMINISTRATIVE A ETE ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ;
CONSIDERANT QUE , POUR ETRE EFFICACE , CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE DOIT NOTAMMENT REPOSER SUR DES DONNEES STATISTIQUES CONCORDANTES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 2 DU SUSDIT REGLEMENT NE SERA DELIVRE OU VISE QU ' AU VU DE LA LICENCE D ' EXPORTATION EMISE ET VISEE PAR LES AUTORITES MALTAISES COMPETENTES ET DONT UN MODELE EST ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 NOVEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
WILHELM HAFERKAMP
VICE-PRESIDENT