Commission Regulation (EEC) No 2447/79 of 7 November 1979 derogating from Regulation (EEC) No 1102/78 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .

( 4 ) JO NO L 185 DU 21 . 7 . 1979 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2447/79 DE LA COMMISSION

DU 7 NOVEMBRE 1979

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/79 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ; QUE , TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT PREVOIT DANS QUELLES CONDITIONS LA NON-APPLICATION DE CETTE MESURE PEUT ETRE PREVUE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION CONSTATE QUE LA REPUBLIQUE DE COREE REMPLIT CES CONDITIONS ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE DE CE PAYS ;

CONSIDERANT CEPENDANT QUE , POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC CONCERNANT LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CE PAYS , IL CONVIENT D ' EXIGER LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION DELIVRE PAR CELUI-CI OU SOUS SA RESPONSABILITE LORS DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA REPUBLIQUE DE COREE BENEFICIE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 , DANS LES CONDITIONS ENUMEREES DANS LES ARTICLES SUIVANTS .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DERNIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 , LA DEMANDE DE CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST ASSORTIE D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR LE GOUVERNEMENT COREEN OU SOUS SA RESPONSABILITE , ET PERMETTANT L ' EXPORTATION D ' UNE QUANTITE DETERMINEE DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE . CE DOCUMENT DOIT INDIQUER LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT DANS LA COMMUNAUTE COMME PREMIER DESTINATAIRE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 NOVEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT