Commission Regulation (EEC) No 2420/79 of 31 October 1979 suspending imports of frozen squid

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 21 . 12 . 1978 , P . 35 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2420/79 DE LA COMMISSION

DU 31 OCTOBRE 1979

PORTANT SUSPENSION DES IMPORTATIONS DE CALMARS OU ENCORNETS CONGELES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6 TROISIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT , ENTRE AUTRES , QUE , DANS LE CAS OU LE PRIX D ' ENTREE D ' UN PRODUIT DETERMINE , IMPORTE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE , POUR LES PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE II DUDIT REGLEMENT , LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT PEUVENT ETRE SUSPENDUES OU LIMITEES A CERTAINES QUALITES , PRESENTATIONS OU DESTINATIONS ;

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/78 DE LA COMMISSION , DU 18 DECEMBRE 1978 , PORTANT FIXATION DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ANNEE 1979 DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 3 ), LE PRIX DE REFERENCE POUR LES CALMARS OU ENCORNETS ( OMMASTREPHES SAGITTATUS , TODARODES SAGITTATUS , ILLEX SP . P .) CONGELES A ETE FIXE A 614 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EST FIXE UN PRIX DE REFERENCE , UN PRIX D ' ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES POUR UN MEME STADE DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES OU PORTS D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS , DIMINUES D ' UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT CES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES CALMARS OU ENCORNETS CONGELES , LES PRIX D ' ENTREE ETABLIS SE SITUENT ACTUELLEMENT LARGEMENT EN DESSOUS DU NIVEAU DU PRIX DE REFERENCE ; QUE , AFIN D ' EVITER QUE DES IMPORTATIONS A DES PRIX ANORMALEMENT BAS CONTINUENT DE PERTURBER LE MARCHE ITALIEN , IL CONVIENT DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE LORSQU ' ELLES INTERVIENNENT A UN PRIX QUI SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . TOUTE IMPORTATION EN ITALIE DE CALMARS OU ENCORNETS CONGELES , REPRIS EN ANNEXE , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , A L ' EXCLUSION DE LA GRECE , EST SUSPENDUE .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DES PRODUITS DONT LE PRIX DE REFERENCE , REPRIS A L ' ANNEXE , EST RESPECTE .

ARTICLE 2

LES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPRECIATION , LORS DE L ' IMPORTATION , DU RESPECT DU PRIX DE REFERENCE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SONT LES SUIVANTS :

A ) PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE ;

B ) FRAIS DE DECHARGEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 NOVEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

( EN ECUS PAR TONNE ) // //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // PRIX DE REFERENCE //

//

03.03 B IV A ) 1 // CALMARS OU ENCORNETS : //

// EX AA ) OMMASTREPHES SAGITTATUS //

// // 742 //

// EX BB ) TODARODES SAGITTATUS ET ILLEX SP.P . //