Commission Regulation (EEC) No 2391/79 of 26 October 1979 imposing a provisional anti-dumping duty on lithium hydroxide originating in the United States of America and the Soviet Union
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( 1 ) JO NO L 93 DU 17 . 4 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 196 DU 2 . 8 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO C 126 DU 19 . 5 . 1979 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/79 DE LA COMMISSION
DU 26 OCTOBRE 1979
PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI- " DUMPING " PROVISOIRE SUR L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 DU CONSEIL , DU 5 AVRIL 1968 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DES PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1681/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ,
APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LEDIT REGLEMENT ,
CONSIDERANT QUE , EN FEVRIER 1979 , LA COMMISSION A RECU UNE PLAINTE INTRODUITE PAR LE CEFIC ( CONSEIL EUROPEEN DES FEDERATIONS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ) AU NOM DE METALLGESELLSCHAFT AG/FRANKFURT , SEUL PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE D ' HYDROXYDE DE LITHIUM , COMPORTANT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT DES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE AINSI QUE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT QUI EN RESULTE ;
CONSIDERANT QUE , LES INFORMATIONS AYANT FAIT APPARAITRE QUE LA PLAINTE ETAIT RECEVABLE ET QUE DES MESURES DE DEFENSE CONTRE UN DUMPING POURRAIENT ETRE NECESSAIRES , LA COMMISSION EN A AVISE OFFICIELLEMENT LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES , ET A PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 19 MAI 1979 UN AVIS D ' OUVERTURE DE PROCEDURE D ' ENQUETE RELATIVE AUX IMPORTATIONS D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ( 3 );
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A DONNE AUX PARTIES INTERESSEES L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A DONNE AUX PARTIES DIRECTEMENT CONCERNEES L ' OCCASION DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE AINSI QUE DE SE RENCONTRER EN VUE D ' UNE CONFRONTATION DES THESES ET DES ARGUMENTS DE REFUTATION ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE DETERMINATION PRELIMINAIRE DE LA MARGE DE DUMPING ET DU PREJUDICE , LA COMMISSION A PROCEDE A UN CONTROLE SUR PLACE AUPRES DES DEUX PRODUCTEURS AMERICAINS , FOOTE MINERAL COMPANY , EXTON , PENNSYLVANIA , ET LITHIUM CORPORATION OF AMERICA , GASTONIA , NORTH CAROLINA , AUPRES DU PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' AUPRES D ' UN IMPORTATEUR COMMUNAUTAIRE DONT LES TRANSACTIONS NECESSITAIENT UNE TELLE VERIFICATION ; QU ' UNE ENQUETE SUR PLACE AUPRES D ' UN AUTRE IMPORTATEUR S ' EST REVELEE IMPOSSIBLE EN RAISON DE SON REFUS D ' ADMETTRE UN TEL CONTROLE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' UN EXAMEN PRELIMINAIRE DE L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING DE LA PART DES PRODUCTEURS AMERICAINS , LA COMMISSION A COMPARE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE AVEC CEUX PREVALANT SUR LE MARCHE AMERICAIN ;
CONSIDERANT QUE CES COMPARAISONS ONT PORTE SUR DES MOYENNES PONDEREES ET ONT ETE FAITES AU STADE " SORTIE USINE " POUR DES VENTES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 1979 , EN TENANT COMPTE , POUR AUTANT QUE CELA AIT ETE DEMANDE , DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE VENTE AYANT UNE RELATION DIRECTE AVEC LES VENTES CONSIDEREES , C ' EST-A-DIRE CELLES PORTANT SUR LES COUTS DE TRANSPORT ET LES FRAIS DE VENTE ; QUE LE MONTANT DE CES FRAIS DE VENTE A ETE DETERMINE SUR LA BASE DE LEURS COUTS POUR LE VENDEUR ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES , ET D ' APRES LA THESE DE LITHIUM CORPORATION SELON LAQUELLE IL N ' Y AURAIT ABSOLUMENT PAS DE FRAIS DE VENTE POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE , LA DISTRIBUTION DE CES COUTS S ' EST FONDEE SUR LES DONNEES COMPTABLES DISPONIBLES , REPARTIES PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES PAR PRODUIT ET MARCHE CONSIDERE ; QUE L ' EXPORTATEUR EN QUESTION A EN OUTRE DEMANDE UN AJUSTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR CERTAINS FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES QUANT A LA RELATION DIRECTE DE CES FRAIS GENERAUX AVEC LES VENTES CONSIDEREES , LA COMMISSION N ' A PAS PU TENIR COMPTE DE CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE , LA VALEUR NORMALE A ETE DETERMINEE SUR LA BASE DU PRIX INTERIEUR AUX ETATS-UNIS AJUSTEE COMME DECRIT CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DE CET EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS QU ' UN DUMPING EXISTE POUR TOUTES LES IMPORTATIONS ASSUJETTIES A L ' ENQUETE , DONT LA MARGE MOYENNE PONDEREE EST DE 9,3 % POUR LITHIUM CORPORATION OF AMERICA , DE 8,1 % POUR FOOTE MINERAL COMPANY ET DE 16,0 % POUR LES EXPORTATIONS SOVIETIQUES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE POUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , IL RESSORT DES ELEMENTS DE PREUVE DONT DISPOSE LA COMMISSION QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE SONT PASSEES D ' ENVIRON 988 TONNES EN 1976 A 1 237 TONNES EN 1978 ;
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE Y ONT ATTEINT UNE PART DE MARCHE DE 58 % EN 1976 ET 62 % EN 1978 ET ONT , PAR CONSEQUENT , UNE INFLUENCE TRES CONSIDERABLE ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE CES IMPORTATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ONT ETE EXTREMEMENT BAS , EXERCANT AINSI UN EFFET DEPRESSIF SUR LES PRIX DU PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE OBLIGE DE VENDRE A DES PRIX INFERIEURS A SES COUTS DE PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE CETTE EVOLUTION S ' EST EFFECTUEE AU DETRIMENT DE CE PRODUCTEUR QUI , DE CE FAIT , EST DANS UNE SITUATION EXTREMEMENT DIFFICILE CARACTERISEE PAR DES PERTES IMPORTANTES POUR CE PRODUIT ; QUE L ' ARRET DE CETTE LIGNE DE PRODUCTION EST ENVISAGE EN L ' ABSENCE DE MESURES DE DEFENSE , CE QUI ENTRAINERAIT UNE REDUCTION DU PERSONNEL ;
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS EN DUMPING SONT MANIFESTEMENT LA CAUSE PRINCIPALE DES DIFFICULTES DECRITES CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION IMMEDIATE CONSISTANT EN L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE A L ' EGARD DES IMPORTATIONS D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ; QUE LE MONTANT DE CE DROIT DOIT CORRESPONDRE A LA SOUS-COTATION PAR LES PRIX A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE LA VALEUR NORMALE LA PLUS BASSE DES EXPORTATEURS IMPLIQUES RAMENEE A UNE BASE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , ENTRE-TEMPS , UN DES EXPORTATEURS AMERICAINS , C ' EST-A-DIRE FOOTE MINERAL COMPANY , S ' EST ENGAGE VOLONTAIREMENT A RELEVER SES PRIX A DES NIVEAUX QUI ONT ETE CONSIDERES SATISFAISANTS ; QUE CET ENGAGEMENT A ETE ACCEPTE PAR LA COMMISSION ; QU ' IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE L ' EXCLURE DE L ' APPLICATION DE CE DROIT PROVISOIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR L ' HYDROXYDE DE LITHIUM , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 28.28 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 28.28-10 , ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE . CE DROIT NE S ' APPLIQUE PAS A L ' HYDROXYDE DE LITHIUM FABRIQUE PAR FOOTE MINERAL COMPANY ( ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ).
LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .
2 . LES MONTANTS DE CE DROIT CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR NORMALE , TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE 3 , ET LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE , AU PREMIER IMPORTATEUR .
3 . AUX FINS DE CE REGLEMENT , LA VALEUR NORMALE DE L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE , RAMENEE A UNE BASE CAF FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE , EST DE 1,46 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE ( LB ).
4 . LA VALEUR NORMALE CI-DESSUS EST NETTE SI LES CONDITIONS DE VENTE PREVOIENT QUE LE PAIEMENT INTERVIENT A 30 JOURS FIN DE MOIS DE LIVRAISON ; ELLE EST AUGMENTEE OU DIMINUEE DE 1 % POUR CHAQUE DELAI DE PAIEMENT D ' UN MOIS EN PLUS OU EN MOINS .
ARTICLE 2
LA MISE A LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE AU DEPOT D ' UNE GARANTIE REPRESENTANT LE MONTANT DU DROIT PROVISOIRE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN ACTE DU CONSEIL VISANT SOIT A L ' ADOPTION DE MESURES DEFINITIVES , SOIT A LA PROLONGATION DU DROIT PROVISOIRE ET AU MAXIMUM POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 OCTOBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
CLAUDE CHEYSSON
MEMBRE DE LA COMMISSION