Commission Regulation (EEC) No 2374/79 of 26 October 1979 on the sale at reduced prices of certain products in the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies, amending Regulation (EEC) No 1687/76 and repealing Regulations (EEC) No 2035/74 and (EEC) No 2036/74
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 2 .
( 4 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 251 DU 5 . 10 . 1979 , P . 12 .
( 6 ) JO NO L 128 DU 24 . 5 . 1977 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 198 DU 5 . 8 . 1977 , P . 19 .
( 8 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 9 ) JO NO L 266 DU 24 . 10 . 1979 , P . 15 .
( 1 ) JO NO L 210 DU 1 . 8 . 1974 , P . 53 .
( 2 ) JO NO L 210 DU 1 . 8 . 1974 , P . 56 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2374/79 DE LA COMMISSION
DU 26 OCTOBRE 1979
RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , A CERTAINES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ET ABROGEANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2035/74 ET ( CEE ) NO 2036/74
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS CONSTITUES A LA SUITE D ' INTERVENTIONS ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE EN RAISON DES FRAIS ELEVES QUI EN RESULTENT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST POSSIBLE D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 98/69 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 429/77 ( 4 );
CONSIDERANT QUE L ' ECOULEMENT DES VIANDES PRESENTE CERTAINES DIFFICULTES SUR UN MARCHE PERTURBE PAR L ' ABONDANCE DE L ' OFFRE ; QU ' IL EST PAR CONSEQUENT INDIQUE DE PROCEDER A DES VENTES SPECIALES SUSCEPTIBLES DE GENER LE MOINS POSSIBLE L ' ECOULEMENT NORMAL DES VIANDES SUR LE MARCHE ; QUE LA VENTE A PRIX REDUIT A DES INSTITUTIONS ET DES COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL CONSTITUE L ' UNE DES MESURES DONT L ' EFFICACITE PEUT S ' AVERER SI L ' ACTION S ' ETEND A UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE VENDRE DES PRODUITS A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 DE LA COMMISSION ( 5 ); QUE , POUR ASSURER QUE LE PRODUIT ATTEINT SA DESTINATION , IL APPARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE DE PREVOIR DES MODALITES DE CONTROLE ; QU ' IL EST EN OUTRE INDIQUE DE PREVOIR DES QUANTITES MINIMALES VENDUES ADAPTEES AUX BESOINS DES UTILISATEURS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/77 DU CONSEIL ( 6 ) PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS DETENUS PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ET STOCKES EN DEHORS DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DONT CET ORGANISME RELEVE , UN PRIX DE VENTE DIFFERENT DE CELUI DES PRODUITS STOCKES SUR CE TERRITOIRE PEUT ETRE FIXE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1805/77 DE LA COMMISSION ( 7 ) A DETERMINE LA METHODE DE CALCUL DES PRIX DE VENTE DE CES PRODUITS ; QUE , AFIN D ' EVITER TOUTE CONFUSION , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES PRIX FIXES PAR LE PRESENT REGLEMENT NE S ' APPLIQUENT PAS TELS QUELS A CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LE PRODUIT EST VENDU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI DANS LEQUEL IL A ETE STOCKE , IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2330/79 ( 9 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL SITUEES SUR LEUR TERRITOIRE , QUI EN FONT LA DEMANDE , A ACHETER A PRIX REDUIT , FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE , CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION . LA DEMANDE DE L ' INSTITUTION OU COLLECTIVITE EST ACCOMPAGNEE DE SON ENGAGEMENT ECRIT DE N ' UTILISER LES PRODUITS QU ' AU BENEFICE DES PERSONNES RELEVANT DE SON ETABLISSEMENT .
2 . LA VENTE S ' EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 AINSI QU ' AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
3 . LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 ETABLISSENT UNE LISTE DES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES VISEES AU MEME PARAGRAPHE . LA LISTE QUI CONTIENT LE NOM ET L ' ADRESSE DE CHAQUE INSTITUTION OU COLLECTIVITE , AINSI QUE LE NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES QUI EN RELEVENT ET LES MODIFICATIONS DE CETTE LISTE SONT COMMUNIQUEES A LA COMMISSION .
4 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VENDENT LES PRODUITS DONT ILS DISPOSENT AUX INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES QUI EN FONT LA DEMANDE ET REPRISES DANS UNE DES LISTES VISEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT . SI UNE INSTITUTION OU COLLECTIVITE DEMANDE A ACHETER DES PRODUITS A UN ORGANISME D ' INTERVENTION SITUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ELLE PRESENTE UNE ATTESTATION DELIVREE PAR L ' INSTANCE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DONT ELLE RELEVE . L ' ATTESTATION EST ANNOTEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VENDEUR POUR LA QUANTITE DE PRODUITS VENDUS .
5 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LEUR PRIX DE VENTE SONT FIXES EN ANNEXE .
ARTICLE 2
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , LA QUANTITE MINIMALE VENDUE EST DE 500 KILOGRAMMES POUR LES QUARTIERS ARRIERE ET DE 250 KILOGRAMMES POUR LES AUTRES PRODUITS .
ARTICLE 3
1 . LES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES REPRISES DANS LA LISTE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PEUVENT FAIRE ACHETER LES PRODUITS PAR UN INTERMEDIAIRE OU MANDATAIRE . DANS CE CAS , L ' INTERMEDIAIRE OU MANDATAIRE PRESENTE LES DEMANDES DE LIVRAISON DES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES QU ' IL REPRESENTE , JUSTIFIANT L ' ACHAT DE LA QUANTITE DEMANDEE PAR CES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES .
LES INTERMEDIAIRES ET MANDATAIRES PEUVENT STOCKER LES PRODUITS ACHETES ET , LE CAS ECHEANT , LES DESOSSER ET LES DECOUPER , AUX FINS DES BESOINS DES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES .
2 . LES INTERMEDIAIRES , MANDATAIRES , INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS TIENNENT A JOUR UNE COMPTABILITE PERMETTANT D ' ETABLIR LA DESTINATION ET L ' UTILISATION DES PRODUITS , NOTAMMENT EN VUE D ' ETABLIR LA CORRESPONDANCE DES QUANTITES DE PRODUITS ACHETEES ET MISES A LA CONSOMMATION .
ARTICLE 4
LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VENDENT EN PRIORITE LES PRODUITS DONT LA DUREE DE STOCKAGE EST LA PLUS LONGUE . ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS VENDRE DES PRODUITS QU ' ILS ONT PRIS EN CHARGE APRES LE 30 AVRIL 1979 .
ARTICLE 5
EN VUE DU CONTROLE DES OPERATIONS DE DESOSSAGE ET DE DECOUPAGE VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 AINSI QUE DE LA LIVRAISON ET DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' INSTITUTION OU LA COLLECTIVITE BENEFICIAIRE , 100 KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEES CORRESPONDENT A 130 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS .
ARTICLE 6
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFE COMME SUIT :
A L ' ANNEXE II " PRODUITS AYANT UNE AUTRE UTILISATION ET/OU DESTINATION QUE CELLES VISEES A LA PARTIE I " :
A ) LE POINT 6 EST SUPPRIME ;
B ) - LE POINT 18 SUIVANT EST AJOUTE :
" 18 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2374/79 DU 26 OCTOBRE 1979 RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , A CERTAINES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL ( 18 ).
( 18 ) JO NO L 272 DU 30 . 10 . 1979 , P . 16 . "
- CASE 104 :
- DESTINEES A DES INSTITUTIONS ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2374/79 ) "
- " FUER GEMEINNUETZIGE EINRICHTUNGEN BESTIMMT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2374/79 ) "
- " BESTEMT TIL INSTITUTIONER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2374/79 ) "
- " FOR INSTITUTIONS ( REGULATION ( EEC ) NO 2374/79 ) "
- " DESTINATI AD ISTITUZIONI ( REGOLAMENTO N . 2374/79 ) "
- " BESTEMD VOOR INSTELLINGEN ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2374/79 ) " .
ARTICLE 7
LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2035/74 ( 1 ) ET ( CEE ) NO 2036/74 ( 2 ) DE LA COMMISSION SONT ABROGES .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 OCTOBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE - ANHANG - ALLEGATO - BIJLAGE - ANNEX - BILAG
PRIX DE VENTE EN ECUS PAR 100 KG DE PRODUITS ( 1 )
VERKAUFSPREISE IN ECU JE 100 KG DES ERZEUGNISSES ( 1 )
PREZZI DI VENDITA IN ECU PER 100 KG DI PRODOTTI ( 1 )
VERKOOPPRIJZEN IN ECU PER 100 KG PRODUKT ( 1 )
SELLING PRICE IN ECU PER 100 KG OF PRODUCT ( 1 )
SALGSPRIS I ECU PR . 100 KG AF PRODUKTERNE ( 1 )
DEUTSCHLAND
- HINTERVIERTEL , GERADE SCHNITTFUEHRUNG MIT 5 RIPPEN , STAMMEND VON :
BULLEN A120,113 DANMARK
- BAGFJERDINGER , UDSKAARET MED 8 RIBBEN , SAAKALDTE " PISTOLER " AF :
KVIER 1110,118 STUDE 1111,606 TYRE P118,024 UNGTYRE 1127,323 FRANCE
- QUARTIERS ARRIERE , DECOUPE A 8 COTES , DITE " PISTOLA " , PROVENANT DES :
BOEUFS O120,003 JEUNES BOVINS R123,784 IRELAND
- HINDQUARTERS , STRAIGHT CUT AT THIRD RIB , FROM :
STEERS 1120,071 STEERS 2120,071 ITALIA
- QUARTI POSTERIORI , TAGLIO A 5 COSTOLE , DETTO PISTOLA , PROVENIENTI DAI :
VITELLONI 1132,422 VITELLONI 2126,397 NEDERLAND
- ACHTERVOETEN , RECHT AFGESNEDEN OP 5 RIBBEN , AFKOMSTIG VAN :
STIEREN , 1E KWALITEIT118,436
UNITED KINGDOM
A . GREAT BRITAIN
- HINDQUARTERS , STRAIGHT CUT AT THIRD RIB , FROM :
STEERS M129,443 STEERS H129,443 HEIFERS M/H127,767 B . NORTHERN IRELAND
- HINDQUARTERS , STRAIGHT CUT AT THIRD RIB , FROM :
STEERS L/M 127,806 STEERS L/H127,806 STEERS T127,806 HEIFERS T123,452
( 1 ) AU CAS OU LES PRODUITS SONT STOCKES EN DEHORS DE L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETENTEUR , CES PRIX SONT AJUSTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1805/77 .
( 1 ) FALLS DIE LAGERUNG DER EZEUGNISSE AUSSERHALB DES FUER DIE BETREFFENDE INTERVENTIONSSTELLE ZUSTAENDIGEN MITGLIEDSTAATS ERFOLGT , WERDEN DIESE PREISE GEMAESS DEN VORSCHRIFTEN DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1805/77 ANGEPASST .
( 1 ) QUALORA I PRODOTTI SIANO IMMAGAZZINATI FUORI DELLO STATO MEMBRO DA CUI DIPENDE L ' ORGANISMO D ' INTERVENTO DETENTORE , DETTI PREZZI VENGONO RITOCCATI IN CONFORMITA DEL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1805/77 .
( 1 ) IN GEVAL DAT DE PRODUKTEN ZIJN OPGESLAGEN BUITEN DE LID-STAAT WAARONDER HET INTERVENTIEBUREAU DAT DEZE PRODUKTEN ONDER ZICH HEEFT RESSORTEERT , WORDEN DEZE PRIJZEN AANGEPAST OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1805/77 .
( 1 ) WHERE THE PRODUCTS ARE STORED OUTSIDE THE MEMBER STATES WHERE THE INTERVENTION AGENCY RESPONSIBLE FOR THEM IS SITUATED , THESE PRICES SHALL BE ADJUSTED IN ACCORDANCE WITH REGULATION ( EEC ) NO 1805/77 .
( 1 ) SAAFREMT PRODUKTERNE ER OPLAGREDE UDEN FOR DEN MEDLEMSSTAT , HVOR DET INTERVENTIONSORGAN , DER LIGGER INDE MED PRODUKTERNE , ER HJEMEHOERENDE , TILPASSES DISSE PRISER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1805/77 .