Commission Regulation (EEC) No 2349/79 of 24 October 1979 amending Regulation (EEC) No 1726/79 as regards in particular skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs pursuant to Regulation (EEC) No 1624/76 on the territory of another Member State
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2349/79 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 1726/79 en ce qui concerne notamment le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés conformément au règlement (CEE) nº 1624/76 sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, à la suite de l'adoption du règlement (CEE) nº 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (3), le règlement (CEE) nº 1726/79 de la Commission (4), adapte certaines dispositions, entres autres, du règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (5) ; que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1726/79, lesdites modifications du règlement (CEE) nº 1624/76 s'appliquent aux produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation sont accomplies à partir du 1er janvier 1980, date à partir de laquelle le règlement (CEE) nº 1725/79 remplacera le règlement (CEE) nº 990/72 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 270/78 (7);
considérant qu'il convient que les nouvelles dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1624/76 s'appliquent à tout le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés dans l'État membre destinataire à partir du 1er janvier 1980, à l'exception des dispositions relatives à la matière première mise en oeuvre ; que le règlement (CEE) nº 1726/79 doit donc être modifié;
considérant qu'il convient de corriger par la même occasion une erreur matérielle qui s'est glissée dans la version allemande du règlement (CEE) nº 1726/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1726/79 est modifié comme suit: 1. À l'article 5 deuxième alinéa, le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les modifications du règlement (CEE) nº 1624/76, à savoir: a) la nouvelle version de l'article 2 paragraphes 1 et 4 dudit règlement, au lait écrémé en poudre pour lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies à partir du 1er janvier 1980;
b) la nouvelle version de l'article 2 paragraphe 5 dudit règlement, au lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés dans l'État membre destinataire à partir du 1er janvier 1980 ; toutefois, en ce qui concerne les dispositions relatives au contrôle du lait écrémé en poudre en l'état ou incorporé dans un mélange, les dispositions en vigueur le 31 décembre 1979 restent d'application, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation ont été accomplies avant le 1er janvier 1980;»
2. Dans la version allemande de l'article 2 point 1, le texte du cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- bei Erzeugnissen die nach den Formeln in Abschnitt 1 des Anhangs unter Verwendung von Kupfer denaturiert wurden, entweder den tatsächlichen Kupfergehalt oder die Höchstmenge des betreffenden Erzeugnisses, die mit anderen Bestandteilen vermischt werden darf, einmal zur Bereitung von Schweinefutter und zum anderen zur Bereitung von Geflügelfutter.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 1. (4)JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 10. (5)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (6)JO nº L 115 du 17.5.1972, p. 1. (7)JO nº L 40 du 10.2.1978, p. 8.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président