Commission Regulation (EEC) No 2338/79 of 24 October 1979 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2338/79 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1979 portant cinquième modification du règlement (CEE) nº 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 2793/77 de la Commission du 15 décembre 1977 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1438/79 (4), fixe notamment le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux ; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il se révèle nécessaire d'adapter le montant de l'aide ainsi que le prix maximal de vente du lait écrémé appliqué par les laitiers;

considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, la quantité minimale de lait écrémé livrée aux exploitations mixtes et ne bénéficiant pas de l'aide spéciale peut être déterminée en fonction de la quantité de lait livrée à la laiterie par l'éleveur concerné lorsque ce dernier s'est engagé à n'élever que les veaux de ses vaches laitières;

considérant qu'il est équitable de permettre néanmoins à ces éleveurs de remplacer par un veau acheté ailleurs un veau d'une de ses vaches qui aurait été perdu avant l'âge de quatre mois;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2793/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er paragraphe 2, le montant de «8,10 Écus par 100 kilogrammes» est remplacé par «7,80 Écus par 100 kilogrammes».

2. À l'article 3 paragraphe 1 sous c) premier tiret, le montant de «1,33 Écu par 100 kilogrammes» est remplacé par «1,63 Écu par 100 kilogrammes».

3. Le texte de l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- de ne pas élever d'autres jeunes veaux que ceux de ses propres vaches laitières ; toutefois, les États membres peuvent admettre, selon des modalités qu'ils déterminent, que, en cas de mort prématurée d'un tel veau, l'éleveur le remplace par un veau d'un âge correspondant acheté à l'extérieur».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 321 du 16.11.1977, p. 30. (4)JO nº L 175 du 12.7.1979, p. 23.