Commission Regulation (EEC) No 2326/79 of 23 October 1979 on the sale by periodic tendering procedures of boned beef held by the intervention agencies, and repealing Regulation (EEC) No 79/75

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2326/79 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1979 relatif à la vente, par procédure d'adjudications périodiques, de viandes bovines désossées détenues par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) nº 79/75

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que la possibilité d'offrir en permanence de la viande bovine à l'intervention a conduit à la création de stocks importants dans la Communauté ; qu'une partie des achats d'intervention a été stockée sous forme de viande désossée afin d'améliorer le système d'intervention, conformément au règlement (CEE) nº 2226/78 (3) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1763/79 (4);

considérant que les conditions de déstockage prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 98/69 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) nº 429/77 (6), sont remplies;

considérant qu'il est possible d'appliquer le système d'adjudication conformément au règlement (CEE) nº 2173/79 de la Commission (7) ; qu'il paraît nécessaire d'introduire un tel système permettant un écoulement régulier des viandes ainsi stockées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente des viandes bovines détenues par les organismes d'intervention et désossées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire.

La vente a lieu selon une procédure d'adjudications périodiques.

Les dispositions du règlement (CEE) nº 2173/79, et notamment des articles 6 à 12, sont applicables, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Un avis général d'adjudications périodiques est publié au plus tard à la date de publication de la première des adjudications particulières visées au paragraphe 2.

2. Dans le cadre des adjudications périodiques, les organismes d'intervention procèdent à des adjudications particulières, conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 2173/79.

3. Lors de la fixation des prix minimaux de vente pour chaque adjudication particulière, il est tenu compte de la situation sur le marché de la viande bovine ainsi que des achats et des ventes réalisées par les organismes d'intervention.

4. Les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Ils ne peuvent en aucun cas vendre des viandes qu'ils ont prises en charge après la date limite indiquée par les avis d'adjudications particulières.

Article 3

Le règlement (CEE) nº 79/75 de la Commission (8) est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 261 du 26.9.1978, p. 5. (4)JO nº L 202 du 10.8.1979, p. 14. (5)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 2. (6)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 18. (7)JO nº L 251 du 5.10.1979, p. 12. (8)JO nº L 10 du 15.1.1975, p. 9.