Commission Regulation (EEC) No 2307/79 of 19 October 1979 suspending the special sales of skimmed-milk powder under Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77a

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 199 DU 7 . 8 . 1979 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2307/79 DE LA COMMISSION DU 19 OCTOBRE 1979 PORTANT SUSPENSION DES VENTES PARTICULIERES DE LAIT ECREME EN POUDRE EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 ET ( CEE ) NO 443/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE DIFFERENTES MESURES PARTICULIERES PROPRES A FAVORISER L ' ECOULEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE ONT ETE PRISES POUR FAIRE FACE A LA SITUATION DU MARCHE DE CE PRODUIT QUI ETAIT CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS IMPORTANTS ET DE FAIBLES DEBOUCHES ; QU ' IL S ' AGIT NOTAMMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1726/79 ( 4 ) , ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1977 , RELATIF A LA VENTE A UN PRIX DETERMINE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1726/79 ( 4 ) , ARRETES AFIN DE PERMETTRE L ' UTILISATION , DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AUTRES QUE LES JEUNES VEAUX , DU LAIT ECREME EN POUDRE SE TROUVANT EN STOCK PUBLIC ET NE POUVANT PAS ETRE ECOULE AU COURS D ' UNE CAMPAGNE LAITIERE A DES CONDITIONS NORMALES ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE LA REDUCTION DU NIVEAU DES STOCKS ET COMPTE TENU DE LA SITUATION GENERALE ACTUELLE DU MARCHE DU LAIT ECREME EN POUDRE , IL CONVIENT DE SUSPENDRE , JUSQU ' A NOUVEL ORDRE , LES VENTES EFFECTUEES EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 ET ( CEE ) NO 443/77 ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES PROCEDURES D ' ADJUDICATION RELATIVES AUX VENTES DE LAIT ECREME EN POUDRE OUVERTES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 ET LA CONCLUSION DE CONTRATS D ' ACHAT EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 SONT SUSPENDUES JUSQU ' A NOUVEL ORDRE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT