Council Regulation (EEC) No 2287/79 of 15 October 1979 on the transfer to the Italian intervention agency of common wheat held by the German intervention agency and on the conditions for bringing such wheat back on to the market

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2287/79 DU CONSEIL du 15 octobre 1979 relatif au transfert à l'organisme d'intervention italien de froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand et aux conditions de remise sur le marché

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/79 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) nº 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), et notamment son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en Italie, le marché du froment tendre risque de présenter des difficultés d'approvisionnement ; que l'on constate dans ce pays des prix de marché élevés pour ce produit;

considérant que, pour faire face à cette situation, il est opportun de mettre à la disposition de l'organisme d'intervention italien une partie des quantités de froment tendre panifiable encore disponibles à l'intervention dans le reste de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de préciser ultérieurement certaines modalités relatives à la prise en charge du produit et au transfert des responsabilités à cet égard;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) nº 787/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales et dans celui du riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 354/78 (7);

considérant que les mesures prévues impliquent la prise en charge des frais de transport par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er novembre 1979, l'organisme d'intervention allemand tient 200 000 tonnes de froment tendre panifiable à la disposition de l'organisme d'intervention italien qui en assure le transport à destination de l'Italie avant la fin de la campagne 1979/1980.

Ce produit doit répondre aux exigences du règlement (CEE) nº 1549/79 (8).

2. Pour la revente du produit visé au paragraphe 1, le règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1687/76 (10), est applicable. Toutefois, le prix de référence se substitue au prix d'intervention.

3. Les opérations de livraison et de transport sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation doit se faire dans les conditions de transfert les plus favorables.

4. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la livraison et le transport du produit en question, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75.

Article 2

1. À la fin de chaque mois, l'organisme d'intervention allemand porte en sortie, à valeur zéro, sur le compte visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 787/69, les quantités cédées pendant le même mois.

2. À la fin de chaque mois, l'organisme d'intervention italien porte en entrée, à valeur zéro, sur le compte mentionné au paragraphe 1, les quantités prises en livraison pendant le même mois. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 49. (6)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 4. (7)JO nº L 50 du 22.2.1978, p. 4. (8)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 4. (9)JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (10)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1.

3. Les frais de transport des quantités transférées sont portés sur le compte mentionné au paragraphe 1.

4. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1979.

Par le Conseil

Le président

J. GIBBONS