Commission Regulation (EEC) No 2281/79 of 17 October 1979 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the 1978/79 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 .

( 3 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2281/79 DE LA COMMISSION

DU 17 OCTOBRE 1979

CONCERNANT L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE QUI ONT ETE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978/1979 N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 DE LA COMMISSION , DU 5 OCTOBRE 1979 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ( 3 ), A ETABLI QUE LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE ; QUE , DEPUIS LE 1ER AOUT , LE PRIX REPRESENTATIF DES VINS DE TABLE DU TYPE R II EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES ; QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT DONC REMPLIES POUR CE TYPE DE VINS ; QU ' IL S ' AVERE DES LORS NECESSAIRE D ' ADOPTER LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 PREVOIT LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE LA QUANTITE DE VINS SOUS CONTRAT QUI PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DISTILLATION ET LA DETERMINATION DE LA DUREE DES CONTRATS DE STOCKAGE QUI PEUVENT ETRE CONCLUS ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DE MARCHE QUE LES PREVISIONS DE RECOLTE ET DU NIVEAU DES STOCKS DE FIN DE CAMPAGNE LAISSENT ENVISAGER , IL CONVIENT DE FIXER POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE R II LEDIT POURCENTAGE A 60 ET LADITE DUREE A QUATRE MOIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE R II ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CELUI-CI , PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 :

A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 60 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ;

B ) POUR TOUTE QUANTITE OU PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT