Commission Regulation (EEC) No 2280/79 of 17 October 1979 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 1393/76 as regards the special rate contained in Annex III thereto

****

( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 .

( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .

( 6 ) JO NO L 158 DU 26 . 6 . 1979 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2280/79 DE LA COMMISSION

DU 17 OCTOBRE 1979

PORTANT SIXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX SPECIAL FIGURANT A SON ANNEXE III

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1243/79 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES , A L ' EXCEPTION DES VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE CHYPRE ET DENOMMES DANS LE PAYS DE PRODUCTION " CYPRUS SHERRY " ; QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , AVEC EFFET AU 24 SEPTEMBRE 1979 , LES TAUX PIVOTS POUR CES MONNAIES ONT ETE MODIFIES ; QUE , POUR CES RAISONS , LES TAUX SPECIAUX FIGURANT A L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LESDITES MONNAIES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE SUIVANTE :

" ANNEXE III

LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS : 0,0250969 ECU ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE : 0,135760 ECU ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND : 0,402322 ECU ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS : 0,170788 ECU ;

E ) POUR LA LIVRE ANGLAISE :

1 LIVRE ANGLAISE : 1,56859 ECU ;

F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE IRLANDAISE : 1,49445 ECU ;

G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES ITALIENNES : 0,0894287 ECU ;

H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN NEERLANDAIS : 0,363970 ECU . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT