Commission Regulation (EEC) No 2279/79 of 17 October 1979 opening the possibility of terminating long-term storage contracts for concentrated grape must

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2279/79 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1979 ouvrant la possibilité de résiliation des contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins concentrés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1303/79 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3 et son article 9 paragraphe 5,

considérant que l'article 11 bis du règlement (CEE) nº 2015/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2278/79 (4), fixe les conditions dans lesquelles les contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins concentrés peuvent être résiliés;

considérant que la récolte de la campagne 1978/1979 est relativement précoce et que, par conséquent, l'enrichissement de vendanges, lorsqu'il est nécessaire, doit être effectué avant que la plus grande partie des contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins concentrés soit venue à échéance ; qu'il s'avère, dès lors, opportun d'ouvrir la possibilité de résiliation des contrats visée à l'article 11 bis dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La possibilité de résiliation des contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins concentrés, visée à l'article 11 bis du règlement (CEE) nº 2015/76, est ouverte.

2. Les contrats de stockages visés au paragraphe 1 sont résiliés sur demande des producteurs concernés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 8 octobre 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2)JO nº L 162 du 30.6.1979, p. 28. (3)JO nº L 221 du 14.8.1976, p. 20. (4)Voir page 19 du présent Journal officiel.