Commission Regulation (EEC) No 2278/79 of 17 October 1979 amending for the third time Regulation (EEC) No 2015/76 with regard to the duration of storage contracts in respect of concentrated grape must
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 .
( 3 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 351 DU 15 . 12 . 1978 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2278/79 DE LA COMMISSION
DU 17 OCTOBRE 1979
PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DES CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION , DU 13 AOUT 1976 , RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/78 ( 4 ), FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE CONCLUS LES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , PENDANT LA PERIODE DE VINIFICATION , LE PRODUCTEUR QUI A CONCLU UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE N ' A PAS , DANS LA PLUPART DES CAS , LA DISPONIBILITE DE SON MOUT POUR LES OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT A CAUSE DU DECALAGE ENTRE LE DEBUT DES OPERATIONS DE VINIFICATION ET LA PERIODE A LAQUELLE LES CONTRATS DE STOCKAGE VIENNENT A ECHEANCE ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 EN ACCORDANT LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES DANS LES CAS OU LE PRODUCTEUR DE VIN DOIT UTILISER SON MOUT POUR L ' ENRICHISSEMENT DE SES VENDANGES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/16 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 11 BIS SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 11 BIS
AU DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE , LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PEUT ETRE OUVERTE AUX PRODUCTEURS DEVANT , POUR L ' ENRICHISSEMENT DE LEURS VENDANGES , UTILISER CES PRODUITS . "
2 . LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE LIBELLE SUIVANT :
" 2 . DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ET A L ' ARTICLE 11 BIS , L ' AIDE EST DUE AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVE DU CONTRAT . LE VERSEMENT DE CETTE AIDE EST EFFECTUE AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 8 OCTOBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT