Commission Regulation (EEC) No 2276/79 of 16 October 1979 laying down detailed rules for the drawing-up of a register of olive cultivation in the Member States producing olive oil

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2276/79 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1979 portant modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (1), et notamment son article 5,

considérant que la réalisation d'un casier oléicole dans les États membres producteurs doit notamment assurer un meilleur fonctionnement du régime communautaire de l'aide à la production d'huile d'olive ; qu'il paraît dès lors opportun de prévoir que le casier doit être établi sous la responsabilité des organismes chargés de la gestion du régime d'aide précité;

considérant que l'essai comparatif des diverses méthodes pouvant être utilisées pour obtenir les données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 154/75 a démontré que la couverture aérophotographique des zones oléicoles constitue la méthode assurant la plus grande précision dans le recensement des données précitées;

considérant que, compte tenu des caractéristiques de la production oléicole en France, il convient de recueillir les données relatives au territoire français par la méthode du dénombrement au sol des oliviers existant dans chaque parcelle ; qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'utiliser cette méthode également dans des zone italiennes ayant une faible densité oléicole;

considérant que l'essai effectué par la Commission a montré que la méthode la plus appropriée pour la détermination des données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 154/75 consiste, d'une part, dans l'utilisation de certaines indications figurant dans la déclaration de culture à présenter par les oléiculteurs en vue de l'octroi de l'aide à la production et, d'autre part, dans le relevé sur place des autres indications requises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur le territoire des États membres producteurs est établi conformément au présent règlement sous la responsabilité des organismes d'intervention de ces États membres.

2. Au sens du présent règlement, on entend par exploitation oléicole toute exploitation dont la superficie est complantée en tout ou en partie en oliviers.

Article 2

En ce qui concerne le territoire italien, les données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 154/75 sont déterminées conformément aux méthodes indiquées à l'annexe I.

Article 3

1. Les autorités italiennes compétentes peuvent décider de ne pas procéder à la couverture aérophotographique des zones qui, à la suite des opérations de zonage visées à l'annexe I, révéleraient une faible densité oléicole.

2. En cas d'application du paragraphe 1, les autorités italiennes communiquent à la Commission les zones exclues.

Article 4

1. En ce qui concerne le territoire français, les données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 154/75 sont déterminées notamment par: - le relevé de la superficie de chaque parcelle

et

- la vérification des oliviers existant dans chacune d'elles.

2. La méthode visée au paragraphe 1 complétée, le cas échéant, par d'autres renseignements dont l'État membre concerné pourrait avoir besoin, s'applique également aux zones oléicoles italiennes exclues de la couverture aérophotographique conformément aux dispositions de l'article 3. (1)JO nº L 19 du 24.1.1975, p. 1.

Article 5

1. Les données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 154/75 sont déterminées conformément à la méthode reprises ci-dessous.

2. Cette méthode comporte, pour chaque parcelle, le relèvement sur le terrain des données indiquées à l'annexe II.

Article 6

Les données figurant dans une déclaration à présenter par les oléiculteurs et visant à établir leur potentiel de production, éventuellement complétées à la demande de l'État membre concerné, sont comparées avec les données relatives à la superficie oléicole et au nombre d'oliviers de chaque parcelle et résultant de l'application des méthodes visées aux articles 2 et 4.

En cas de discordance, l'organisme chargé de l'établissement du casier oléicole détermine, éventuellement après vérification sur place, la superficie et le nombre d'oliviers à retenir pour la parcelle en cause.

Article 7

Les États membres producteurs informent la Commission, au début de chaque trimestre, des travaux réalisés au cours du trimestre précédent en application de l'article 2.

Dès l'achèvement du casier oléicole, les États membres producteurs transmettent à la Commission les résultats y afférents.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I Méthodes pour la détermination des données visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 154/75

a) Accomplissement des opérations préliminaires prévoyant notamment: - zonage des régions oléicoles pour la définition des zones dans lesquelles l'oléiculture présente des conditions géo-pédologiques, morphologiques et agronomiques homogènes,

- recueil, préparation et harmonisation des plans cadastraux,

- observations préliminaires sur le terrain en vue de déterminer les éléments nécessaires aux opérations d'interprétation visées sous f);

b) organisation et préparation de l'ensemble des opérations de relevé aérophotographique et terrestre en fonction de l'applicabilité des différentes méthodes d'analyse de recensement au caractère particulier de chaque zone;

c) sous réserve de l'article 3, la couverture aérophotographique en noir et blanc de la totalité des zones oléicoles à une échelle comprise entre 1 : 8 000 et 1 : 10 000;

d) la couverture aérophotographique en infrarouge couleur des zones oléicoles à faible pente, à la même échelle;

e) construction des orthophotos avec report sur celles-ci des limites cadastrales établies conformément à la lettre a) deuxième tiret et corrections en cas de discordance avec les limites naturelles;

f) - interprétation manuelle des photos en noir et blanc et infrarouge couleur, au moyen de clefs d'interprétation basées sur la morphologie, la texture, la structure, la densité, la tonalité et les caractères physiogéographiques relatifs à chaque zone, et/ou interprétation automatique des photos en infrarouge couleur, au moyen de la digitalisation des trois composantes couleur de chaque cliché et de méthodes de classification spectrales en choisissant pour les différentes conditions la (ou les) méthode (s) la (les) plus appropriée(s),

- relevé de la superficie des parcelles oléicoles et dénombrement des oliviers identifiés dans l'opération de photo-interprétation;

g) contrôle sur le terrain des résultats obtenus, en cas d'anomalies ou de difficultés constatées au cours des opérations visées sous e) et f);

h) présentation des résultats sous forme de tableaux et de plans thématiques par commune.

ANNEXE II

PREMIÈRE PARTIE - Caractéristiques de la parcelle

>PIC FILE= "T0010655"> DEUXIÈME PARTIE - Caractéristiques des oliviers

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