Commission Regulation (EEC) No 2212/79 of 10 October 1979 amending Regulation (EEC) No 1598/77 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 177 DU 16 . 7 . 1977 , P . 22 .

( 6 ) JO NO L 198 DU 4 . 8 . 1979 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2212/79 DE LA COMMISSION

DU 10 OCTOBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1637/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , L ' ITALIE ENTEND METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME DE CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES TYPES PARTICULIERS DE FROMAGES CONSOMMES DANS CET ETAT MEMBRE , IL CONVIENT D ' INCLURE LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO PARMI LES PRODUITS POUVANT BENEFICIER DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ET DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1717/79 ( 6 ); QU ' IL Y A LIEU D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU FINANCEMENT DES DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS SONT FIXES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 ; QUE , A LA SUITE DE L ' AUGMENTATION DE CETTE CONTRIBUTION ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1637/79 AVEC EFFET AU 1ER SEPTEMBRE 1979 , LES NOUVEAUX MONTANTS APPLICABLES A PARTIR DE CETTE DATE ONT ETE INTRODUITS AUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1717/79 ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL EST INDIQUE DE PRECISER QUE , PENDANT LA PERIODE DE LA NOUVELLE CAMPAGNE PRECEDANT LE 1ER SEPTEMBRE 1979 , LES MONTANTS VALABLES POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 DEMEURENT APPLICABLES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 3 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 2 . LE CALCUL DES QUANTITES MAXIMALES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUE , DANS LE CAS DES PRODUITS FIGURANT DANS LES CATEGORIES IV , V , VI ET VII , SUR LA BASE DES QUANTITES FIGURANT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DEUXIEME , TROISIEME , QUATRIEME OU CINQUIEME TIRET SELON LE CAS " .

2 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 1 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1979 , EST EGALE :

A ) A 21,40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE I " LAIT ENTIER " ;

B ) A 12,35 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE II " LAIT DEMI-ECREME " ;

C ) A 5,30 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE III " LAIT ECREME " ;

D ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS APPARTENANT AUX CATEGORIES IV , V , VI ET VII , A UN MONTANT CALCULE PAR 100 KILOGRAMMES DU PRODUIT CONSIDERE SUR LA BASE :

- DU MONTANT FIXE SOUS A ) POUR LE LAIT ENTIER ET , SELON LE CAS ,

- DE 450 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LES CATEGORIES IV ET V

OU

- DE 900 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VI 1

OU

- DE 1 000 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LES CATEGORIES VI 2 ET VII 1

OU

- DE 1 100 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VII 2 .

PENDANT LA PERIODE DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , ALLANT DU 2 JUILLET AU 31 AOUT 1979 , LES MONTANTS DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VALABLES POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 SONT APPLICABLES . "

3 . A L ' ANNEXE , LES CATEGORIES SUIVANTES SONT AJOUTEES :

" CATEGORIE VII 1

FROMAGE GRANA PADANO ;

CATEGORIE VII 2

FROMAGE PARMIGIANO-REGGIANO " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT