Commission Regulation (EEC) No 2211/79 of 10 October 1979 amending Regulations (EEC) No 1107/68 and (EEC) No 2496/78 with regard to the detailed rules for the granting of private storage aid for Grana Padano, Parmigiano-Reggiano and Provolone cheeses

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 29 .

( 4 ) JO NO L 193 DU 18 . 7 . 1978 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 300 DU 27 . 10 . 1978 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2211/79 DE LA COMMISSION

DU 10 OCTOBRE 1979

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1107/68 ET 2496/78 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO ET DU FROMAGE PROVOLONE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1681/78 ( 4 ), PREVOIENT LES MODALITES D ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT D ' ADAPTER CERTAINES DE CES MODALITES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DE L ' AIDE , LES CONDITIONS QUE LES FROMAGES CONCERNES DOIVENT REMPLIR , LES MESURES DU CONTROLE A EFFECTUER PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AINSI QUE LA COMMUNICATION DE CERTAINES DONNEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PROVOLONE , PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2496/78 DE LA COMMISSION ( 5 ), IL CONVIENT DE PROLONGER D ' UN JOUR LE DELAI FIXE POUR LA COMMUNICATION DES DONNEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DES ARTICLES 16 ET 17 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 16

1 . LE CONTRAT DE STOCKAGE PREVU A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 EST CONCLU SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LE FROMAGE GRANA PADANO DOIT ETRE AGE DE NEUF MOIS AU MOINS ET LE FROMAGE PARMIGIANO-REGGIANO DE QUINZE MOIS AU MOINS A LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT . CES FROMAGES NE DOIVENT PAS AVOIR FAIT ANTERIEUREMENT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE NI PROVENIR DE STOCKS REMIS SUR LE MARCHE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

B ) LE LOT DE FROMAGES DOIT ETRE CONSTITUE DE 100 MEULES AU MOINS ;

C ) LES FROMAGES DOIVENT PORTER , EN CARACTERE INDELEBILES :

- LA MARQUE D ' ORIGINE ,

- LE NUMERO DE L ' ENTREPRISE DE PRODUCTION OU ILS ONT ETE FABRIQUES ,

- EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES FABRIQUES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 , LE MOIS DE FABRICATION , EVENTUELLEMENT EN CODE ,

- UNE MARQUE SPECIFIQUE DE STOCKAGE APPOSEE LORS DE L ' ENTREE EN STOCK SUR LES FROMAGES AFIN DE LES DISTINGUER DE CEUX N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ;

D ) LE STOCKEUR DOIT S ' ENGAGER :

- A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT SANS L ' AUTORISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ,

- A TENIR UNE COMPTABILITE " MATIERE " ET A COMMUNIQUER CHAQUE SEMAINE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES ENTREES ET SORTIES EFFECTUEES DURANT LA SEMAINE ECOULEE .

2 . LE CONTRAT DE STOCKAGE DOIT :

A ) ETRE REDIGE PAR ECRIT ET INDIQUER LE JOUR DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL ;

B ) ETRE CONCLU APRES L ' ENTREE EN STOCK DU FROMAGE ET DANS LE DELAI MAXIMAL DE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL .

ARTICLE 17

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DE FROMAGE EST FIXE COMME SUIT :

A ) POUR LE GRANA PADANO , A 1,91 ECU PAR TONNE ET PAR JOUR ;

B ) POUR LE PARMIGIANO-REGGIANO , A 2 ECUS PAR TONNE ET PAR JOUR .

2 . L ' AIDE EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A QUATRE-VINGT-DIX JOURS ET N ' EXCEDANT PAS :

A ) CENT QUATRE-VINGTS JOURS POUR LE FROMAGE GRANA PADANO ;

B ) TROIS CENT SOIXANTE-CINQ JOURS POUR LE FROMAGE PARMIGIANO-REGGIANO .

LA DUREE DU STOCKAGE EST CALCULEE A PARTIR DE LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL JUSQU ' AU JOUR DE SORTIE .

3 . LE MONTANT DE L ' AIDE , EXPRIME EN ECUS , APPLICABLE A UN CONTRAT DE STOCKAGE , EST LE MONTANT APPLICABLE LE PREMIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL .

SA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE .

4 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE INTERVIENT DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS A COMPTER DU DERNIER JOUR DU STOCKAGE DONNANT DROIT A L ' AIDE " .

2 . LES ARTICLES 17 BIS ET 17 TER SUIVANTS SONT INSERES :

" ARTICLE 17 BIS

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE CONTROLE DES LOTS SOUS CONTRAT .

IL PREVOIT NOTAMMENT LES MESURES PERMETTANT L ' IDENTIFICATION RAPIDE A L ' INTERIEUR DE L ' ENTREPOT DES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE .

ARTICLE 17 TER

L ' ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE :

A ) LES QUANTITES DE FROMAGES AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;

B ) EVENTUELLEMENT , LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) PREMIER TIRET A ETE ACCORDEE . "

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2496/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

A LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 6 , LES TERMES " LE MARDI " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " LE MERCREDI " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 OCTOBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT