Commission Regulation (EEC) No 2186/79 of 5 October 1979 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1978/79 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 246 DU 29 . 9 . 1979 , P . 76 .
( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .
( 6 ) JO NO L 198 DU 4 . 8 . 1979 , P . 3 .
( 7 ) JO NO L 221 DU 14 . 8 . 1976 , P . 20 .
( 8 ) JO NO L 351 DU 14 . 12 . 1978 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 DE LA COMMISSION
DU 5 OCTOBRE 1979
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2139/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA PRESENTE CAMPAGNE N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE , NOTAMMENT , LE PRIX REPRESENTATIF DU TYPE DE VIN DE TABLE A I EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT DEPUIS LE MOIS DE DECEMBRE 1978 ; QUE CEUX DES TYPES R I ET R II SONT ACTUELLEMENT INFERIEURS AU PRIX DE DECLENCHEMENT ; QUE , DES LORS , LA PREMIERE CONDITION REQUISE PAR L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR L ' ADOPTION DE MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME EST REMPLIE ; QUE LA SECONDE CONDITION , A SAVOIR QUE LE PRIX REPRESENTATIF DEMEURE PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT , EST CONSTATEE POUR LES TYPES DE VIN DE TABLE A I ET R I ET QU ' ELLE RISQUE D ' ETRE PROCHAINEMENT CONSTATEE POUR LE TYPE DE VIN DE TABLE R II ;
CONSIDERANT QUE CES MESURES DEVRAIENT PREVOIR , D ' UNE PART , LA POSSIBILITE D ' ELIMINER ENTIEREMENT DU MARCHE , PAR LA DISTILLATION , UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN ET , D ' AUTRE PART , CELLE DE REPORTER DE QUELQUES MOIS LA MISE SUR LE MARCHE DE LA QUANTITE RESTANTE CHEZ LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DANS L ' ATTENTE D ' UN REDRESSEMENT DU MARCHE ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE DERNIERE MESURE POURRAIT NE PAS PERMETTRE D ' ATTEINDRE L ' OBJECTIF RECHERCHE ; QUE LA POSSIBILITE DOIT DONC ETRE PREVUE D ' ADOPTER LES MESURES SUPPLEMENTAIRES QUI S ' AVERERONT NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1709/79 ( 6 ); QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION , POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR DOIT ETRE EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT S ' OPERER DANS UN DELAI LIMITE , POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL FAUT EN OUTRE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN RAISON DE L ' INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET CONNAITRE , NOTAMMENT , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE DOIVENT ETRE CONCLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION , DU 13 AOUT 1976 , RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/78 ( 8 ), POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF PREVU ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR TENIR COMPTE DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE RESILIER LES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS FIXES PAR LEDIT REGLEMENT SONT APPLICABLES A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1979 DANS LE SECTEUR DU VIN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES MESURES DE DISTILLATION , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT S ' ETALE AU-DELA DE LA DATE DU 15 DECEMBRE 1979 ; QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF UNIQUE POUR TOUS LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES PAR CE DERNIER AYANT ETE CONCLUS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978/1979 , IL CONVIENT DE RETENIR LES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES AU MOMENT DE SON ENTREE EN VIGUEUR , L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ETANT DE CE FAIT RETARDEE JUSQU ' A LA DATE D ' EXPIRATION DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , PREVUES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 2
1 . LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE 1979 .
2 . SI LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST ARRETEE , LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES TYPES DE VINS POUR LESQUELS LA DECISION EST ARRETEE ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI , PEUVENT :
A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A UN POURCENTAGE A DETERMINER DE LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , PROCEDER A UNE DISTILLATION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 3 A 9 ;
B ) POUR TOUTE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE , DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 10 , POUR UNE PERIODE A DETERMINER .
3 . D ' AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR UN TYPE DE VIN OU POUR LE VIN SE TROUVANT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CE TYPE DE VIN , PEUVENT ETRE PRISES SUIVANT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SI LE PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE DE CE TYPE DE VIN EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L ' ADOPTION DE LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET LE 15 JANVIER 1980 .
ARTICLE 3
1 . LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) S ' OPERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES VINS QUI PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION SONT CEUX QUI ONT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE A LONG TERME OU D ' AUTRES DU MEME TYPE QUI ONT ETE PRODUITS PAR LE DETENTEUR DES CONTRATS DE STOCKAGE . DANS CE CAS , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DU VIN NE PEUT PAS ETRE INFERIEUR A 10 % VOL ET LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE PEUT PAS ETRE SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT ADMIS A LA DISTILLATION .
ARTICLE 4
1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS APRES LA DATE D ' EXPIRATION DES CONTRATS A LONG TERME . TOUTEFOIS , CE DELAI EST DE SOIXANTE JOURS POUR LES CONTRATS VENUS A EXPIRATION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE AUX PARTIES CONTRACTANTES .
3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1979 ET LE 30 JUIN 1980 .
ARTICLE 5
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 MENTIONNENT :
A ) LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;
C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;
D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;
E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .
2 . ON ENTEND PAR " DISTILLATEUR " CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .
ARTICLE 6
1 . LE PRIX PREVU A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE :
- 2,16 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES DERNIERS ,
- 2,33 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC LES VINS DE CES TYPES .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST FIXE :
A ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET :
- A 1,34 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- A 1,29 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;
B ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET :
- A 1,51 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,
- A 1,46 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;
3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DOIVENT SE FAIRE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE REMPLIES .
4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .
5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .
6 . LA CONVERSION DES MONTANTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU VIN LE 16 SEPTEMBRE 1979 .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES REQUISES POUR ASSURER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ILS PEUVENT PREVOIR L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR POUR LES VINS LIVRES A LA DISTILLATION .
ARTICLE 8
1 . POUR ETRE AGREE AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE DISTILLATEUR DOIT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .
2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE , SI LE DISTILLATEUR , NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1980 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES .
2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUIT QU ' ILS ONT OBTENUES , EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1980 , LES CAS DANS LESQUELS LE DISTILLATEUR N ' A PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .
ARTICLE 10
1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIVENT ETRE CONCLUS DANS LES QUARANTE-CINQ JOURS SUIVANT LA DATE D ' EXPIRATION DES CONTRATS A LONG TERME . TOUTEFOIS , CE DELAI EST DE SOIXANTE JOURS POUR LES CONTRATS VENUS A EXPIRATION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 .
SI LE DETENTEUR D ' UN CONTRAT A LONG TERME A CHOISI DE BENEFICIER DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR LA TOTALITE DU VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT VALIDER L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE , EN ADAPTANT LES MENTIONS .
2 . POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI PREVU POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 .
3 . LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT RESILIES SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES .
DANS CE CAS , L ' AIDE AU STOCKAGE RESTE ACQUISE POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE VIN A ETE PLACE SOUS UN TEL CONTRAT .
ARTICLE 11
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 OCTOBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT