Council Regulation (EEC) No 2139/79 of 28 September 1979 amending, with respect to the French franc, the Italian lira, the pound sterling, the Irish pound and the Danish krone, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 237 DU 21 . 9 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2139/79 DU CONSEIL
DU 28 SEPTEMBRE 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS , LA LIRE ITALIENNE , LA LIVRE ANGLAISE , LA LIVRE IRLANDAISE ET LA COURONNE DANOISE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2047/79 ( 4 );
CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 24 SEPTEMBRE 1979 , CERTAINES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DES MONNAIES COMMUNAUTAIRES SONT INTERVENUES DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QUE CES MODIFICATIONS ENTRAINENT , EN PRINCIPE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES UNE AUGMENTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES OU LEUR INSTAURATION ; QU ' IL EST POSSIBLE D ' EVITER CETTE CONSEQUENCE PAR UNE MODIFICATION CORRESPONDANTE DES TAUX REPRESENTATIFS DES MONNAIES DU DANEMARK , DE LA FRANCE , DE L ' IRLANDE , DE L ' ITALIE ET DU ROYAUME-UNI ;
CONSIDERANT QUE L ' ADOPTION DE CES TAUX DOIT INTERVENIR IMMEDIATEMENT AFIN D ' EVITER UNE AUGMENTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES OU LEUR INSTAURATION ; QUE , NOTAMMENT POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UN TAUX REPRESENTATIF SPECIFIQUE DANS LE SECTEUR DU VIN EN FRANCE ET EN ITALIE JUSQU ' AU 15 DECEMBRE 1979 ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DU FRANC FRANCAIS POUR LEQUEL DES TAUX REPRESENTATIFS SONT DEJA PREVUS POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 ET DEJA APPLICABLES ACTUELLEMENT DANS LE SECTEUR DU PORC , IL CONVIENT D ' APPLIQUER EGALEMENT LA MODIFICATION PREVUE A CES TAUX ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS :
A ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,182387 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 , JUSQU ' AU 15 DECEMBRE 1979 , DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;
B ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,179622 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 16 DECEMBRE 1979 DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DU 1ER NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE ,
- DU 1ER OCTOBRE 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS ;
C ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,173343 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 1ER OCTOBRE 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- DU 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,
- DU 1ER AOUT 1980 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- DU 16 DECEMBRE 1980 DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 DANS TOUS LES AUTRES CAS . "
2 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE :
A ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0984327 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 , JUSQU ' AU 15 DECEMBRE 1979 , DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;
B ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0942746 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 16 DECEMBRE 1979 DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DU 1ER NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE ,
- DU 1ER OCTOBRE 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS . "
3 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE STERLING À 1,70148 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 16 DECEMBRE 1979 DANS LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DU 1ER NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE ,
- DU 1ER OCTOBRE 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS . "
4 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 6 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE IRLANDAISE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE IRLANDAISE À 1,51682 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 DANS TOUS LES SECTEURS . "
5 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 8 SUIVANT EST AJOUTE :
" 8 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA COURONNE DANOISE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 COURONNE DANOISE À 0,135760 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 DANS TOUS LES SECTEURS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . GIBBONS