Commission Regulation (EEC) No 2131/79 of 28 September 1979 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 649/78 on the sale at reduced prices of intervention butter for direct consumption as concentrated butter

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 86 DU 1 . 4 . 1978 , P . 33 .

( 4 ) JO NO L 19 DU 26 . 1 . 1979 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 90 DU 15 . 4 . 1969 , P . 12 .

( 6 ) JO NO L 79 DU 31 . 3 . 1979 , P . 77 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2131/79 DE LA COMMISSION

DU 28 SEPTEMBRE 1979

PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 131/79 ( 4 ), PREVOIT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET L ' APPLICATION D ' UN COEFFICIENT DE 1,25 POUR LA CONVERSION DES QUANTITES DE CREME MISES EN OEUVRE EN EQUIVALENT BEURRE ; QUE , POUR DES RAISONS D ' HARMONISATION , IL EST INDIQUE D ' ADOPTER LE COEFFICIENT DE 1,20 PREVU PAR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 632/79 ( 6 );

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE CONTROLE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 POUR ASSURER QUE LE BEURRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION , IL CONVIENT D ' AMENDER CERTAINES DISPOSITIONS , DANS UN OBJECTIF D ' HARMONISATION , AVEC LES MODALITES ADOPTEES RECEMMENT POUR D ' AUTRES MESURES PARTICULIERES D ' ECOULEMENT , COMPTE TENU DES MODALITES DE CONTROLE APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS CE DOMAINE ; QU ' IL Y A NOTAMMENT LIEU DE PREVOIR UN CONTROLE DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET DE LA COMPTABILITE MATIERE DES ENTREPRISES CONCERNEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET , LE COEFFICIENT DE " 1,25 " EST REMPLACE PAR LE COEFFICIENT " 1,20 " .

2 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 2 DEVIENT LE PARAGRAPHE 3 ET LE PARAGRAPHE 2 SUIVANT EST INTRODUIT :

" 2 . L ' AGREMENT EST ACCORDE AUX ENTREPRISES QUI DISPOSENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES APPROPRIEES ET DES MOYENS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES PERMETTANT L ' EXECUTION DES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT .

L ' AGREMENT EST RETIRE DANS LE CAS OU CES GARANTIES N ' EXISTENT PLUS ; IL PEUT ETRE RETIRE LORSQU ' IL A ETE CONSTATE QUE L ' ENTREPRISE CONCERNEE N ' A PAS RESPECTE UNE OBLIGATION DECOULANT DU PRESENT REGLEMENT . "

3 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR L ' ARTICLE SUIVANT :

" ARTICLE 7

LORS DE LA TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT VISES A L ' ARTICLE 5 , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ASSURE UN CONTROLE AU MINIMUM UNE FOIS PAR JOUR SUR LES LIEUX .

EN CAS D ' UTILISATION DE LA CREME , LE CONTROLE DOIT PORTER SUR LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DE LA CREME MISE EN OEUVRE . "

4 . A L ' ARTICLE 8 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT :

" 4 . LE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 7 EST COMPLETE PAR UN CONTROLE APPROFONDI ET NON ANNONCE DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET DE LA COMPTABILITE MATIERE VISEE AU PARAGRAPHE 1 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT