Commission Regulation (EEC) No 2083/79 of 26 September 1979 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2083/79 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1979 portant quatrième modification du règlement (CEE) nº 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que la rédaction actuelle de l'article 10 bis et de l'article 11 du règlement (CEE) nº 1799/76 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 156/79 (3), risque de conduire à des inégalités de traitement entre les intéressés au cas où le lin ne serait pas ramassé ; que, pour éviter ce risque, il convient dès lors d'adapter lesdits articles;
considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1774/76 du Conseil, du 20 juillet 1976, relatif aux mesures spéciales pour les graines de lin (4), des coefficients d'équivalence des graines de lin ont été fixés à l'annexe du règlement (CEE) nº 1799/76 ; que la qualité des graines de lin livrées par les principaux pays tiers ainsi que leur prix et celui de l'huile de lin, qui ont servi pour la détermination des coefficients d'équivalence en vigueur, ont sensiblement changé depuis le début de la campagne 1979/1980 ; qu'il y a donc lieu de fixer de nouveaux coefficients d'équivalence pour les graines de lin afin de tenir compte de la nouvelle situation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1799/76 est modifié comme suit: 1. L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 bis
1. Pour le lin textile, il est fixé chaque année pour chacune des zones visées à l'article 2 bis un rendement indicatif pour le lin roui non égrené et pour le lin autre que roui non égrené.
2. Au sens du présent règlement, on entend par lin roui non égrené tout lin textile qui: a) après l'arrachage a été étalé sur le champ pendant une période supérieure à celle nécessaire pour le séchage;
b) présente au moins deux des caractéristiques suivantes: - coloration brune foncée ou noire,
- capsule de graines facilement détachable,
- libération des fibres plus aisée que dans le cas du lin qui, après l'arrachage, n'est resté sur le champ que pendant la période nécessaire pour le séchage,
et
c) n'a subi aucun processus d'égrenage.»
2. L'article 11 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout producteur de lin textile dépose chaque année avant une date fixée par l'État membre concerné et au plus tard le 31 octobre une déclaration de récolte. Cette déclaration est déposée après l'égrenage ou le ramassage du lin sauf si au 15 octobre aucune de ces opérations n'a été effectuée. Dans le dernier cas, le lin est considéré comme lin roui non égrené au sens de l'article 10 bis paragraphe 2.»
3. L'article 11 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les superficies récoltées en hectares et en ares, en spécifiant: - la partie de ces superficies afférente au lin roui non égrené,
- la partie de ces superficies afférente au lin autre que roui non égrené;»
4. L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 29 (2)JO nº L 201 du 27.7.1976, p. 14. (3)JO nº L 21 du 30.1.1979, p. 11. (4)JO nº L 199 du 24.7.1976, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE
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