Commission Regulation (EEC) No 2074/79 of 25 September 1979 amending Regulation (EEC) No 1785/79 on the temporary marketing during the 1979/80 milk year of reduced-price butter for direct consumption in the Community

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 203 DU 11 . 8 . 1979 , P . 47 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2074/79 DE LA COMMISSION

DU 25 SEPTEMBRE 1979

PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/79 RELATIF A L ' ECOULEMENT TEMPORAIRE A PRIX REDUIT , AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE DANS LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , DANS UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN EVITANT UN TROP GRAND FRACTIONNEMENT DES LOTS , IL A ETE PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/79 DE LA COMMISSION ( 4 ), QUE LE BEURRE CONCERNE N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITE D ' AU MOINS CINQ TONNES ; QUE , TOUTEFOIS , UN ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ETRE CONDUIT A ATTRIBUER UNE QUANTITE INFERIEURE AFIN DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , SELON LESQUELLES LES ETATS MEMBRES DOIVENT ASSURER UNE REPARTITION AUSSI EQUILIBREE QUE POSSIBLE ENTRE LES INTERESSES ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL EST INDIQUE DE PRECISER QUE , DANS UN TEL CAS , LA QUANTITE AINSI ATTRIBUEE REMPLACE LES CINQ TONNES ET CONSTITUE LA QUANTITE MINIMALE DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/79 , LE DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE BEURRE N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A CINQ TONNES . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 CONDUIT A L ' ATTRIBUTION D ' UNE QUANTITE INFERIEURE A CINQ TONNES , L ' ETAT MEMBRE EST AUTORISE A RETENIR LA QUANTITE ATTRIBUEE COMME QUANTITE MINIMALE DE VENTE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 SEPTEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT