Council Regulation (EEC) No 2047/79 of 18 September 1979 amending, with respect to the German mark and the currencies of the Benelux countries, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2047/79 DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 1979 MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LE MARK ALLEMAND AINSI QUE LES MONNAIES DES PAYS DU BENELUX , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 ( 4 ) ; QUE LES DATES D ' ENTREE EN VIGUEUR DE CES TAUX REPRESENTATIFS ONT ETE FIXEES PAR LES MEMES DISPOSITIONS ; QUE , DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , IL APPARAIT PREFERABLE DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES AIDES ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXEES POUR UNE DUREE DE DEUX CAMPAGNES EN RETARDANT LA PRISE D ' EFFET DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS JUSQU ' AU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES MONNAIES DONT LES TAUX REPRESENTATIFS ONT ETE REEVALUES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 7 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 7 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 EN CE QUI CONCERNE :

A ) LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS = 0,0246335 ECU ;

B ) LE MARK ALLEMAND , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 MARK ALLEMAND = 0,359271 ECU ;

C ) LE FLORIN NEERLANDAIS , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FLORIN NEERLANDAIS = 0,357252 ECU

SONT APPLICABLES

AVEC EFFET A PARTIR :

- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,

- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,

- DU 1ER NOVEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,

- DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN , TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,

- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,

- DU 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES ,

- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1265/79 ,

- DU 2 JUILLET 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX REPRESENTATIF VISE AU PARAGRAPHE 2 RESTE VALABLE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 29 JUIN 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 SEPTEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . GIBBONS