Commission Regulation (EEC) No 2033/79 of 18 September 1979 fixing the export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No 2033/79 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1979 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1761/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) no 804/68, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), les restitutions pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération: - la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,
- les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,
- les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,
- l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,
- l'aspect économique des exportations envisagées;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 876/68, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment: a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté;
considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 876/68, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 suivant leur destination;
considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 876/68 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines ; que, toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application pour les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 37/75 (6) la restitution accordée pour les produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun est égale à la somme de deux éléments, dont l'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et l'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée ; que, toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté;
considérant que, pour les produits relevant des sous-positions 04.02 B II a) ou 04.02 B II b) 1 du tarif (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3) JO no L 155 du 3.7.1968, p. 1. (4) JO no L 264 du 23.11.1972, p. 1. (5) JO no L 184 du 29.7.1968, p. 10. (6) JO no L 5 du 9.1.1975, p. 7. douanier commun et d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 %, le premier élément susvisé est fixé pour 100 kilogrammes de produit entier ; que, pour les autres produits de la sous-position 04.02 B, cet élément est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné ; que ce montant de base est égal à la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier;
considérant que le deuxième élément est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1396/78 (2);
considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur parité effective,
- pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent;
considérant que les conditions particulières relatives au paiement de la restitution pour le lait écrémé en poudre utilisé dans l'alimentation des animaux dans les pays de destination ont été établies par le règlement (CEE) no 2054/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2949/78 (4);
considérant que le taux de la restitution pour les fromages est calculé pour des produits destinés à la consommation directe ; que les croûtes et déchets de fromages ne sont pas des produits répondant à cette destination ; que, pour éviter toute confusion d'interprétation, il y a lieu de préciser que ces produits relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun ne bénéficient pas de restitution;
considérant que l'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 804/68 pour les produits en l'état sont fixées aux montants repris à l'annexe.
2. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations vers la zone E pour les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03 et 23.07 du tarif douanier commun.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(1) JO no L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2) JO no L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3) JO no L 228 du 20.8.1976, p. 17. (4) JO no L 351 du 15.12.1978, p. 26.
ANNEXE du règlement de la Commission, du 18 septembre 1979, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération.