Commission Regulation (EEC) No 2018/79 of 14 September 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of milled long grain rice as food aid for Ghana

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( 1 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2018/79 DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1979 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS DESTINE A LA REPUBLIQUE DU GHANA A TITRE D ' AIDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1552/79 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 690 TONNES DE RIZ BLANCHI A GHANA AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE L ' ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L ' EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES RELATIONS MONETAIRES DIFFERENTES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , LE RESPECT DE CES CONDITIONS N ' EST PAS GARANTI PAR L ' APPLICATION DES TAUX DE CONVERSION APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE PUISQUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS D ' APPLICATION DANS LE SECTEUR DU RIZ ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONSEQUENCES DE LA SITUATION MONETAIRE POUR LES OFFRES RESPECTIVES ;

CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;

CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DU GHANA , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 690 TONNES DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS .

2 . L ' ADJUDICATION SERA REALISEE EN ITALIE EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .

3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN SACS DE JUTE NEUFS D ' UNE CONTENANCE DE 50 KILOGRAMMES NET AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L ' EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L ' ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .

POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES .

LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L ' EMBALLAGE :

" WHITE RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE REPUBLIC OF GHANA " .

EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SAC , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .

ARTICLE 2

1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 1ER OCTOBRE 1979 .

2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 1ER OCTOBRE 1979 A 12 HEURES .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 3

1 . LES OFFRES DOIVENT E L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE .

2 . LES TAUX UTILISES POUR LA CONVERSION EN ECUS DES OFFRES DEPOSEES EN MONNAIE NATIONALE SONT :

- LE TAUX CENTRAL DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ,

- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES AU COURS D ' UNE PERIODE QUI S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 4

L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ANNULER L ' ADJUDICATION .

ARTICLE 5

LORSQUE L ' ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 A LA DATE A FIXER DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

ARTICLE 6

1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE EST CONSTITUEE PAR L ' ADJUDICATAIRE ; ELLE GARANTIT LA BONNE FIN DES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE SI LES OPERATIONS EN CAUSE NE SONT PAS REALISEES DANS LES DELAIS PREVUS , SAUF POUR LES QUANTITES NON REALISEES POUR CAS DE FORCE MAJEURE .

2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE .

ARTICLE 7

1 . LE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L ' ARTICLE 1ER EN VUE DE LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DU GHANA DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :

- HUMIDITE : 15 % ,

- RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,

- GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,

- GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .

SI LE RIZ NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , IL EST REFUSE .

2 . LES OFFRES DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L ' ARTICLE 1ER , EN VUE DE LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DU GHANA , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :

- HUMIDITE : 15 % ,

- RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,

- GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,

- GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .

ARTICLE 8

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L ' ADJUDICATAIRE .

3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ADJUDICATION EST OUVERTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION RAISON CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L ' ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .

EN CE CAS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AYANT DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .

EN OUTRE , LE MONTANT DE L ' OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L ' ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

4 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;

B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .

5 . DANS LE CAS OU L ' ORGANISME CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION N ' EST PAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 9

UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L ' ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L ' EMBARQUEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 SEPTEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT