Commission Regulation (EEC) No 2017/79 of 14 September 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat flour as food aid for Jibuti

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO NO L 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2017/79 DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1979 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE DESTINEE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI A TITRE D ' AIDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER SOUS FORME DE FARINE , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L ' EQUIVALENT DE 749 TONNES DE FROMENT TENDRE , SOIT 496 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE L ' ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT RENDU DJIBOUTI , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT DEPOSEE SUR LE QUAI OU SUR ALLEGE LORSQUE CETTE DERNIERE MODALITE EST UTILISEE ;

CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D ' ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L ' INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;

CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION EN VUE DE LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION BELGE POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 496 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE .

2 . L ' ADJUDICATION SERA REALISEE EN BELGIQUE EN UN LOT .

3 . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .

4 . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .

5 . L ' ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT RENDU DJIBOUTI , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT DEPOSEE SUR LE QUAI OU SUR ALLEGE LORSQUE CETTE DERNIERE MODALITE EST UTILISEE .

6 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L ' ADJUDICATAIRE EN SACS DE JUTE NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET , DOUBLES DE SACS EN COTON .

LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L ' EMBALLAGE :

" FARINE DE FROMENT . DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI " .

EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SAC , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .

ARTICLE 2

1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 27 SEPTEMBRE 1979 .

2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 27 SEPTEMBRE 1979 A 12 HEURES .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 3

1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE .

2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L ' INDICATION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D ' ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .

3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST , LE CAS ECHEANT , CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L ' EXPORTATION DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L ' OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 .

LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN :

- AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,

- DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE .

LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT :

- DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL ,

- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE AU COURS D ' UNE PERIODE QUI S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 4

L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L ' AJUSTEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ANNULER L ' ADJUDICATION .

ARTICLE 5

1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .

ELLE EST LIBEREE :

- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L ' OFFRE N ' A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N ' A PAS ETE ACCEPTEE ,

- POUR L ' ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L ' OFFRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

- POUR L ' ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .

2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE .

ARTICLE 6

1 . LA FARINE DE FROMENT TENDRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER EN VUE DE LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI , DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :

- HUMIDITE : 12 % MAXIMUM ,

- TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) ,

- TENEUR EN CENDRES : 0,52 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .

SI LA FARINE NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , ELLE EST REFUSEE .

2 . LES OFFRES DE FARINE DE FROMENT TENDRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER EN VUE DE LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS :

- HUMIDITE : 12 % MAXIMUM ,

- TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) ,

- TENEUR EN CENDRES : 0,52 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .

ARTICLE 7

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION BELGE EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L ' ADJUDICATAIRE .

3 . LORSQUE LES FORMALITES D ' EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ADJUDICATION EST OUVERTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L ' ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .

EN CE CAS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AYANT DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .

EN OUTRE , LE MONTANT DE L ' OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L ' ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .

4 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES , DE LA QUALITE DES PRODUITS ET DE LEUR EMBALLAGE ;

B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES ET LA DATE PREVUE POUR L ' ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ;

C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .

5 . DANS LE CAS OU L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION N ' EST PAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 8

POUR CETTE ADJUDICATION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST AUTORISE A PAYER A L ' ADJUDICATAIRE UN ACOMPTE DE 80 % SUR LA VALEUR DES QUANTITES QUI FIGURENT AU CONNAISSEMENT , SUR PRESENTATION D ' UNE COPIE DE CE MEME DOCUMENT ET MOYENNANT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' ACOMPTE .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 SEPTEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT