Commission Regulation (EEC) No 1965/79 of 6 September 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 1627/76 laying down detailed rules for the application of measures for granting production aid for tinned pineapple
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 46 .
( 2 ) JO NO L 357 DU 21 . 12 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 180 DU 6 . 7 . 1976 , P . 16 .
( 5 ) JO NO L 57 DU 8 . 3 . 1979 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1965/79 DE LA COMMISSION
DU 6 SEPTEMBRE 1979
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1627/76 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES VISANT A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES D ' ANANAS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 525/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , INSTITUANT UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES D ' ANANAS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE , ET TRADUISANT LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION , LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES D ' ANANAS INTERVIENT LORS DE LA TRANSFORMATION DES ANANAS FRAIS ; QUE , LES CONTRATS DE TRANSFORMATION PORTANT SUR UNE PERIODE S ' ETALANT SUR PUSIEURS MOIS , IL EST DIFFICILE DE DETERMINER LA DATE EXACTE DE TRANSFORMATION DE CHAQUE LOT ; QUE , D ' AUTRE PART , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EXISTENCE DE DEUX RECOLTES D ' ANANAS AU COURS D ' UNE MEME CAMPAGNE ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION PARTICULIERE , IL Y A LIEU DE RETENIR , POUR LE CALCUL DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION EN VIGUEUR A LA FIN DE LA PERIODE DE RECOLTE VISEE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE , IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 525/77 ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU LIEN EXISTANT ENTRE L ' AIDE A LA PRODUCTION ET LE PRIX MINIMAL , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE TAUX DE CONVERSION DE CE PRIX , LES DATES PREVUES POUR LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1627/76 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 451/79 ( 5 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1627/76 :
" ARTICLE 4 BIS
1 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES D ' ANANAS EST CONSIDERE COMME INTERVENU RESPECTIVEMENT :
A ) AU 25 JUILLET POUR LES CONSERVES PRODUITES A PARTIR D ' ANANAS DE LA PREMIERE RECOLTE ;
B ) AU 25 DECEMBRE POUR LES CONSERVES PRODUITES A PARTIR DE LA DEUXIEME RECOLTE .
2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL D ' ACHAT , POUR LES ANANAS , FIXE EN ECUS , EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR RESPECTIVEMENT :
A ) LE 25 JUILLET POUR LES ANANAS VISES AU PARA- GRAPHE 1 SOUS A ),
B ) LE 25 DECEMBRE POUR LES ANANAS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 SEPTEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT