Commission Regulation (EEC) No 1964/79 of 6 September 1979 amending for the third time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1964/79 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1979 portant troisième modification du règlement (CEE) nº 223/77 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié par le règlement (CEE) nº 983/79 (2), et notamment son article 57,

considérant que le règlement (CEE) nº 983/79 du Conseil a porté le montant du cautionnement forfaitaire exigible dans le cadre du système de garantie forfaitaire, de 5 000 unités de compte à 7 000 unités de compte européennes ; qu'il convient en conséquence de modifier les dispositions y relatives du règlement (CEE) nº 223/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 526/79 (4);

considérant que, en vertu de l'article 32 paragraphe 3 sous c) du règlement (CEE) nº 222/77, il y a lieu de déterminer les modalités d'application des dispositions relatives à la contre-valeur de l'unité de compte européenne en monnaie nationale;

considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 223/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 23 paragraphe 2 et à l'article 24 paragraphes 1, 2, 3 et 4, les mots «5 000 unités de compte» sont remplacés par les mots «7 000 unités de compte européennes».

2. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 24:

«5. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en unités de compte européennes visés au présent règlement est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Si pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié. Aux fins de cette disposition, les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes sont applicables.

La contre-valeur de l'unité de compte européenne à prendre en considération pour l'application du premier alinéa, est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire.»

3. L'annexe X est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

4. L'annexe XIII est remplacée par l'annexe B du présent règlement,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1979.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission (1)JO nº L 38 du 9.2.1977, p. 1. (2)JO nº L 123 du 19.5.1979, p. 1. (3)JO nº L 38 du 9.2.1977, p. 20. (4)JO nº L 74 du 24.3.1979, p. 1.

ANNEXE A

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ANNEXE B LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

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