Commission Regulation (EEC) No 1963/79 of 6 September 1979 laying down detailed rules for the application of the production refund on olive oil used in the manufacture of certain preserved foods
RÈGLEMENT (CEE) No 1963/79 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 1979
fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 590/79 ( 2 ),
vu le règlement no 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( 3 ),
vu le règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves ( 4 ), et notamment son article 9,
considérant que le régime de contrôle établi au titre de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 591/79 doit garantir que la restitution à la production ne sera accordée que pour une huile répondant aux conditions fixées dans le présent règlement et dans le règlement (CEE) no 591/79; que, à cet égard, il est indiqué de n'accorder en principe la restitution qu'après le contrôle;
considérant que, dans l'intérêt d'un exercice régulier de ce contrôle, la demande de procéder audit contrôle doit être introduite en temps utile et comporter certaines indications minimales; que, dans ce même but, il y a lieu de prévoir que les fabricants de conserves de poissons et de légumes tiennent une comptabilité matière comportant notamment les indications relatives à la quantité et à l'origine de l'huile uitilisée;
considérant que le contrôle doit s'étendre sur une période permettant aux industriels d'établir leurs plans de production en connaissance des coûts de revient et de s'approvisionner en huile d'olive; que, pour les mêmes raisons, il convient d'accorder le montant de la restitution valable le jour du dépôt de la demande de contrôle;
considérant que, afin de faciliter l'achat, par les bénéficiaires, de l'huile d'olive nécessaire à leurs opérations, il convient de donner aux États membres la possibilité d'avancer le montant de la restitution sous réserve de la constitution d'une caution;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 615/71 de la Commission ( 5 ),
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l'octroi de la restitution à la production, les entreprises de fabrication de conserves de poissons et de légumes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 591/79 tiennent, pour ces conserves, une comptabilité matière journalière comportant au moins les indications suivantes:
a) quantité d'huile d'olive, ventilée selon l'origine et la présentation, entrée dans l'entreprise;
b) quantité d'huile d'olive, ventilée selon l'origine, utilisée dans la fabrication des conserves;
c) pour chaque lot d'huile d'olive entré, le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro de bulletin de réception ou de tout autre document équivalent;
d) poids net des conserves produites avec indication, pour chaque type de fabrication, du poids moyen de l'huile d'olive utilisée.
Article 2
1. Pour bénéficier de la restitution à la production, le fabricant doit déposer une demande de contrôle auprès de l'autorité compétente avant la date envisagée pour le commencement de la fabrication.
Cette demande ne peut être déposée que lorsque l'huile se trouve dans l'établissement de fabrication des conserves.
L'État membre concerné fixe, si besoin est, un délai entre la date de dépôt de la demande de contrôle et la date visée au premier alinéa.
2. La demande doit comporter au moins les indications suivantes:
a) le nom et l'adresse du fabricant;
b) la date envisagée pour le commencement et la fin de la fabrication en cause;
c) la quantité et la nature prévues des conserves à fabriquer;
d) la quantité prévue d'huile d'olive à utiliser pour cette fabrication, ainsi que l'origine de cette huile.
3. La demande de contrôle n'est valable que pour une fabrication à réaliser dans un délai expirant au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui du dépôt de cette demande.
Toutefois, les États membres sont autorisés à prévoir un délai plus long mais qui ne peut pas être supérieur à huit mois, lorsque dans le processus de fabrication des conserves il est nécessaire que l'huile reste en contact avec les poissons et les légumes pendant une durée dépassant le délai visé au premier alinéa.
Lorsque la fabrication ne peut être réalisée dans ce délai par suite d'un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre concerné décide, sur demande du fabricant intéressé, que le délai ci-dessus mentionné est prolongé pour la période jugée nécessaire en raison de la circonstance invoquée.
Article 2 bis
En ce qui concerne la restitution à la production visée à l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE, les États membres informent la Commission au cours du premier mois de chaque campagne des quantités d'huile d'olive mises sous contrôle pendant la campagne précédente.
Article 3
Les États membres vérifient:
a) que la comptabilité matière des entreprises est tenue conformément à l'article 1er;
b) que l'huile indiquée dans la demande de contrôle se trouvait dans l'établissement au moment du dépôt de cette demande.
Article 4
1. La restitution à la production est octroyée sur demande présentée par le fabricant dans l'État membre où la fabrication des conserves a eu lieu.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit indiquer, entre autres, la quantité d'huile utilisée dans la fabrication des conserves, ainsi que son origine.
Elle doit être déposée par l'intéressé dans les six mois suivant la date de l'utilisation de l'huile.
Article 4 bis
En ce qui concerne l'huile d'olive produite dans la Communauté, la restitution à la production de certaines conserves, dans le cas où l'huile d'olive incorporée est placée sous le régime de perfectionnement actif, est corrigée du montant compensatoire «adhésion» non perçu.
Article 5
La restitution est versée lorsque l'État membre intéressé a contrôlé la correspondance entre la quantité et l'origine des huiles indiquées dans la demande visée à l'article 4 et celles des huiles utilisées dans la fabrication des conserves.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, cette restitution peut être avancée dès que la vérification prévue à l'article 3 a été effectuée, à condition que, pour assurer l'utilisation de l'huile aux fins prévues, une garantie soit constituée.
Article 6
Aux fins du contrôle visé à l'article 5 premier alinéa, l'État membre procède notamment à la vérification de la comptabilité matière visée à l'article 1er.
Article 7
En cas de non-correspondance entre la quantité d'huile d'olive mentionnée dans la demande visée à l'article 4 et la quantité d'huile utilisée, établie dans le cadre du contrôle visée à l'article 5, l'État membre concerné établit la quantité d'huile d'olive pour laquelle le droit à la restitution est reconnu.
Article 8
La restitution à accorder est celle en vigueur le jour du dépôt de la demande de contrôle visée à l'article 2.
Article 9
Le montant visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 591/79 est fixé à 0,50 Écu. Toutefois, lorsque la moyenne arithmétique visée à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement précité est égale à zéro, la restitution est fixée à zéro.
Article 9 bis
Aux fins du calcul du montant de la restitution, les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa ou de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 591/79 ne sont applicables qu'à la condition que l'huile d'olive, utilisée dans la fabrication des conserves, a été produite dans la Communauté et achetée par le fabricant en emballages d'un contenu net supérieur à 5 litres.
Article 10
Le règlement (CEE) no 615/71 est abrogé.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 1979. Il est applicable aux huiles d'olive pour lesquelles les demandes visées à l'article 2 sont déposées à partir de cette date. En ce qui concerne les huiles pour lesquelles les demandes visées à l'article 2 sont déposées avant cette date, le règlement (CEE) no 615/71 reste applicable.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
( 2 ) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 1.
( 3 ) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 1.
( 4 ) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 2.