Commission Regulation (EEC) No 1955/79 of 5 September 1979 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 4 ) JO NO L 139 DU 7 . 6 . 1979 , P . 12 .
( 5 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1955/79 DE LA COMMISSION
DU 5 SEPTEMBRE 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/79 ( 4 ), PREVOIT QU ' AUCUN CERTIFICAT NE DOIT ETRE PRESENTE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES QUANTITES TELLES QUE LE MONTANT DE LA CAUTION A FOURNIR POUR LE CERTIFICAT CORRESPONDANT EST INFERIEUR OU EGAL A DEUX UNITES DE COMPTE ; QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PREVOIT QUE LA CAUTION N ' EST PAS EXIGEE POUR UN CERTIFICAT LORSQUE LE MONTANT EST INFERIEUR OU EGAL A DEUX UNITES DE COMPTE ; QUE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PREVOIT QUE , LORSQUE LE MONTANT DE LA CAUTION QUI DEVRAIT RESTER ACQUISE EST INFERIEUR OU EGAL A DEUX UNITES DE COMPTE , LA CAUTION PEUT ETRE LIBEREE INTEGRALEMENT ;
CONSIDERANT QUE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR L ' HUILE D ' OLIVE , LE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT , LES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE , DE L ' ISOGLUCOSE ET DU VIN , QUI DEROGENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , IL EST SOUHAITABLE D ' AUGMENTER CE SEUIL AFIN DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES APPLICABLES POUR LES OPERATIONS CONCERNANT DE PETITES QUANTITES ;
CONSIDERANT QUE LORSQUE LE SEUIL EST PORTE A 25 ECUS , IL EST NECESSAIRE DE S ' ASSURER QUE L ' ABSENCE D ' UNE CAUTION NE CONDUIT PAS LES INTERESSES A DEMANDER ABUSIVEMENT DES CERTIFICATS ; QU ' IL IMPORTE , DE CE FAIT , DE PREVOIR QUE LES CERTIFICATS DOIVENT ETRE RENVOYES A L ' ORGANISME EMETTEUR POUR S ' ASSURER QUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER A ETE REMPLIE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL DU 29 MARS 1979 ( 5 ) A FIXE LE COEFFICIENT A APPLIQUER POUR EXPRIMER EN ECUS LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ;
CONSIDERANT QUE , DANS L ' AFFAIRE 122-78 , LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DECLARE QUE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 EST NON VALIDE DANS SA VERSION ACTUELLE EN CECI QUE LA PERTE DE LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT N ' EST PAS JUSTIFIEE LORSQUE LES PREUVES GARANTISSANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS ONT ETE FOURNIES EN DEHORS DU DELAI PREVU A CET EFFET ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE SAVOIR SI L ' OBLIGATION D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER A ETE REMPLIE ;
CONSIDERANT QUE , AU CAS OU LA PREUVE N ' EST PAS PRESENTEE DANS UN DELAI RAISONNABLE , IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER N ' A PAS ETE REMPLIE ET QUE , DE CE FAIT , LA CAUTION RESTE ACQUISE SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE ;
CONSIDERANT QUE , SI LA PREUVE EST PRESENTEE DURANT UNE PERIODE ULTERIEURE , AU COURS DE LAQUELLE IL Y A LIEU DE S ' ATTENDRE A CE QU ' UN OPERATEUR COMPETENT PRENNE DES MESURES POUR OBTENIR DE RECUPERER LA CAUTION , CELLE-CI DOIT ETRE RESTITUEE , A L ' EXCEPTION D ' UN MONTANT APPROPRIE RETENU EN RAISON DE LA PRESENTATION TARDIVE DE LA PREUVE ET DES CHARGES ADMINISTRATIVES SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNEES ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES RAISONS , L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DOIT ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE , ETANT DONNE QUE LES DISPOSITIONS EXISTANTES NE S ' APPLIQUENT PLUS , IL CONVIENT D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS MODIFIEES DANS TOUS LES CAS OU , AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LA QUESTION DE LA LIBERATION DE LA CAUTION EST RESTEE EN SUSPENS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DERNIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TIRET SUIVANT :
" - DONT LES QUANTITES AURAIENT NECESSITE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A CINQ ECUS " .
2 . L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DERNIER ALINEA EST REMPLACE PAR L ' ALINEA SUIVANT :
" LORSQUE POUR UN CERTIFICAT LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A CINQ ECUS , CELLE-CI N ' EST PAS EXIGEE " .
3 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 5 PARA- GRAPHE 4 :
" LES ETATS MEMBRES PEUVENT DELIVRER DES CERTIFICATS NON ASSORTIS D ' UNE CAUTION SI LE MONTANT DE CELLE-CI EST EGAL OU INFERIEUR A 25 ECUS POUR AUTANT QUE LA DEMANDE SOIT DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LE DEMANDEUR EST DOMICILIE . CES CERTIFICATS DOIVENT ETRE RENVOYES A L ' ORGANISME EMETTEUR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE VALIDITE " .
4 . A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 2 LES TERMES " UNITES DE COMPTE " SONT REMPLACES PAR LE TERME " ECUS " .
5 . LE DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR L ' ALINEA SUIVANT :
" EN OUTRE , SI LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION QUI DEVRAIT RESTER ACQUISE EST INFERIEUR OU EGAL A 5 ECUS POUR UN CERTIFICAT , L ' ETAT MEMBRE PEUT LIBERER INTEGRALEMENT LA CAUTION " .
6 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 4 . A ) LORSQUE LES PREUVES VISEES A L ' ARTICLE 17 N ' ONT PAS ETE APPORTEES , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LA CAUTION RESTE ACQUISE ;
B ) TOUTEFOIS , SI DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE SIX MOIS ET L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE VINGT-QUATRE MOIS SUIVANT LA DATE D ' EXPIRATION DU CERTIFICAT , LES PREUVES SONT APPORTEES , UN MONTANT EST REMBOURSE .
LE MONTANT A REMBOURSER EST EGAL A 80 % DE LA CAUTION ACQUISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) ET DIMINUEE DU MONTANT ACQUIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LES DISPOSITIONS VISEES AUX POINTS 1 , 2 , 3 , 4 ET 5 DE L ' ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 .
LES DISPOSITIONS VISEES AU POINT 6 DE L ' ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES EGALEMENT AUX CERTIFICATS DELIVRES AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT LORSQUE LA LIBERATION DE LA CAUTION EST RESTEE EN SUSPENS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 SEPTEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT