Commission Regulation (EEC) No 1827/79 of 10 August 1979 on the delivery of various consignments of skimmed-milk powder as food aid

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 115 DU 27 . 4 . 1978 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 119 DU 15 . 5 . 1979 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 43 DU 15 . 2 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1827/79 DE LA COMMISSION DU 10 AOUT 1979 RELATIF A LA LIVRAISON DE DIVERS LOTS DE LAIT ECREME EN POUDRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 827/78 DU CONSEIL , DU 25 AVRIL 1978 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1978 , A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1979 , A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES PROGRAMMES D ' AIDE ALIMENTAIRE ARRETES PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL CITES A L ' ANNEXE I , CERTAINS PAYS TIERS ET ORGANISMES BENEFICIAIRES ONT FAIT DES DEMANDES DE LIVRAISON DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE REPRISES A L ' ANNEXE I ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE PROCEDER A CES LIVRAISONS SUIVANT LES REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 DE LA COMMISSION , DU 14 FEVRIER 1977 , PORTANT MODALITES GENERALES D ' APPLICATION RELATIVES A LA FOURNITURE DE LNST ECREME EN POUDRE ET DE BUTTER OIL AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 5 ) ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER NOTAMMENT LES DELAIS ET CONDITIONS DE LIVRAISON AINSI QUE LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR DETERMINER LES FRAIS QUI EN RESULTENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ANNEXE I FONT PROCEDER A LA LIVRAISON DE LAIT ECREME EN POUDRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE AUX CONDITIONS PARTICULIERES FIGURANT A L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE : VOIR J.O.L NO 210 DU 18 . 8 . 79